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Conventions tuniso-internationales: NOTE COMMUNE N°27/92 OBJET
: Conditions d'imposition des dividendes, des intérêts, des redevances
et des bénéfices des entreprises disposant d'un établissement stable
dans le cadre de conventions de non double imposition conclues a Tunisie
et d'autres pays. Dans
le but d'éviter la double imposition en matière d'impôt sur le revenu
et d'impôt sur les sociétés, la Tunisie a procédé à la conclusion de
plusieurs conventions de non double imposition dont certaines sont entrées
en vigueur. L'objectif
recherché à travers les conventions est d'éviter à un résident d'un
Etat contractant de supporter une double imposition du fait de l'application
simultanée sur ses revenus de la législation tunisienne et de
la législation de son Etat. Pour
mieux cerner les différentes dispositions prévues par les conventions
conclues jusque l… par la Tunisie, la présente note a pour objet
de reprendre d'une manière succincte les dispositions les plus importantes
régissant l'imposition des bénéfices des entreprises industrielles et
commerciales, des intérêts, des dividendes et des redevances.
I- BENEFICES DES ENTREPRISES L'imposition
des bénéfices des entreprises industrielles et commerciales, selon le
cas à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur
les sociétés est effectue dans l'Etat contractant où l'entreprise dispose
d'un établissement stable. Les
conventions de non double imposition signées par la Tunisie avec certains
pays ont défini la notion d'établissement stable et ont posé certaines
règles concernant le mode détermination des bénéfices des établissements
stables. 1°)
Définition de la notion d'établissement stable a)
Définition à caractère général Aux
termes des différentes conventions conclues par la Tunisie avec d'autres
pays, il a été précisé que l'expression " établissement stable
" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce
tout ou partie de son activité. Par
ailleurs, l'expression " établissement stable " a été définie
généralement comme étant une expression qui comprend notamment: -
un siège de direction; -
une succursale; -
un bureau; -
une usine ; -
un atelier; -
une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources
naturelles; b)
Cas particuliers On
distingue, à ce niveau les chantiers de construction et les opérations
de montage. b1)
Chantiers de construction L'imposition
des chantiers de construction dans le pays d'exécution obéit généralement
à une condition de durée. Le seul cas pour lequel aucune durée n'a été
prévue est celui de la convention tuniso-algérienne, de telle sorte
que tout chantier exécuté dans l'un des deux Etats contractants est
considéré comme établissement stable à partir du premier jour de son
démarrage. b2)
Opérations de montage Les
opérations temporaires de montage ou les activités de surveillances
y rattachant sont imposables dans le pays dans lequel elles sont réalisées
lorsque: -
leur exécution dépasse une certaine durée (généralement fixée à 6 mois); -
ou lorsque leur durée excède une certaine durée (généralement fixée
à 3 mois) et que les
frais de montage ou de surveillance dépassent un pourcentage (généralement
10%) du prix des machines ou équipements vendus à l'occasion de la réalisation
de ces opérations ou activités. Toutefois,
la convention Tuniso-Algérienne ne prévoit pas de durée pour l'imposition
de
telles opérations. A
titre d'exemple et dans le cadre de la Convention Tuniso-Française,
de telles opérations sont imposables lorsque leur durée dépasse 6 mois
ou lorsque leur durée dépasse 3 mois et que leur montant est supérieur
à 10 % du prix des équipements objet du montage. L'expression
" chantier de construction ou de montage " couvre notamment
la construction de bâtiments, de routes ou de ponts, la pose de conduites,
le terrassement, le dragage à b3)
Entreprises exerçant leurs activités par l'intermédiaire d'un employé En
outre, est considérée comme " établissement stable " d'un
Etat contractant, toute personne agissant dans cet Etat pour le compte
d'une entreprise de l'autre Etat contractant si: -
elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement
lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise
ou pour le compte de l'entreprise; ou elle
prend habituellement des commandes dans cet Etat exclusivement ou presque
exclusivement pour l'entreprise elle même ou pour l'entreprise et d'autres
entreprises contrôlées par elle ou qui ont une participation dominante
dans cette entreprise ou qui sont placées sous un contrôle commun. b4)
Navigation maritime et aérienne Par
dérogation à la règle de l'établissement stable, les bénéfices provenant
de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables en principe que dans l'Etat où se trouve le siège de
direction effective de l'entreprise. c)
Exclusion conventionnelle Par
contre, on ne considère pas qu'il y a un établissement stable si: -
il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition
de marchandises appartenant à l'entreprise;
-
des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules
fins de stockage ou d'exposition; -
des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules
fins de transformation par une autre entreprise; -
une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter
des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise; -
une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise aux
seules fins de publicité, de fournitures d'informations, de recherches
scientifiques, ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire
ou auxiliaire. 2°)
Mode de détermination du bénéfice d'un établissement stable Le
bénéfice imposable d'un établissement stable est déterminé généralement
dans les
conditions de droit commun. Toutefois,
les certaines conventions ont prévu la déduction, par l'établissement
stable, des dépenses réelles engagées par le siège, pour le compte de
son établissement stable, y compris les dépôts de direction et les frais
généraux d'administration, à la condition que ces dépenses soient facturés
au coût de revient. II - DIVIDENDES 1/
Définition
Le
terme " dividendes " désigne généralement les revenus provenant
d'actions ou bons de jouissance, par de fondateurs ou autres parts bénéficiaires
à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales
assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat
dont la société distributrice est un résident. 2/
Règles d'imposition le
droit d'imposition des dividendes revient au pays de la résidence du
bénéficiaire. Toutefois la plupart des conventions conclues par la Tunisie
reconnaissent au pays de la source le droit d'imposer les dividendes
dans la mesure où sa législation interne prévoit une telle imposition.
Dans ce derniers, l'imposition a lieu soit au taux de droit commun soit
à un taux maximum fixé
par chaque convention. A
noter dans ce cadre qu'avec l'exonération des distributions de bénéfices
en Tunisie à partir du 1er Janvier 1990 une telle clause conventionnelle
n'a plus d'effet fiscal en ce qui concerne la Tunisie mais demeure valable
pour les autres parties signataires des conventions lorsque leur
droit interne prévoit un impôt sur les distributions de bénéfices.
III - INTERETS
1/
Définition Le
terme "intérêts " désigne généralement les revenus des fonds
publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires
et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilé‚é
aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où
proviennent les revenus. 2/
Règles d'imposition
Concernant
le mode d'imposition, la même technique adoptée en matière de dividendes
est généralement retenue pour les intérêts. Cependant,
certaines conventions prévoient que les intérêts payés par un Etat contractant,
en vertu d'un crédit accordé et garanti, directement ou indirectement,
par l'autre l'Etat contractant, une collectivité publique locale, un
organisme public ou la Banque Centrale de cet autre Etat, ne sont pas
soumis à l'impôt dans le premier Etat, Il s'agit des conventions conclues
par
la Tunisie respectivement avec la Roumanie, la Corée du Sud, la Turquie,
l'Italie,
le Danemark et les Etats-Unis d'Amérique. Cas
Particulier des Intérêts Revenant aux Etablissements Tunisiens des Sociétés
Etrangères: Les
intérêts qui bénéficient du régime fiscal prévu par les conventions
(exonération ou imposition généralement à des taux de faveur) sont ceux
relatifs à des capitaux mobiliers placés directement en Tunisie par
les entreprises étrangères. Il
en découle que les intérêts des capitaux mobiliers revenant aux établissement
Tunisiens des entreprises étrangères constituent des revenus qui sont
imputables à ces établissements et sont de ce fait soumis au régime
fiscal de droit commun dont notamment la retenue à la source aux taux
prévus par la législation interne. IV - REDEVANCES 1/
Définition Le
terme " redevances " désigne généralement les rémunérations
de toute nature payées pour
l'usage ou la concession de l'usage: -
d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique,
y compris les films cinématographiques ou de télévision; -
d'un brevet; -
d'une marque de fabrique ou de commerce. -
d'un dessin ou d'un modèle; -
d'un plan; -
d'une formule ou d'un procédé secret; -
d'un équipement industriel, commercial, ou scientifique. Il
désigne également les rémunérations payées pour : -
des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou
scientifique; -
des études techniques ou économiques; -
et des rémunérations payées en contrepartie d'une assistance technique. Etant
précis‚ que toutes les conventions ne définirent pas de la même
façon le contenu du terme redevances. C'est
ainsi que certaines conventions n'incluent pas dans la définition du
terme "redevances" l'assistance technique (convention Tuniso-Française)
ou les études techniques (convention Tuniso-Belge). 2/
Règles d'imposition Le
mode d'imposition en matière de redevances est, en principe, similaire
à celui adopté pour les dividendes et les intérêt. cependant, certaines
conventions conclues par la Tunisie attribuent le droit d'impositions
redevances intégralement ou pour certaines opérations au pays de la
résidence. Il
s'agit: -
de la convention avec le Sénégal où toutes les rémunérations considérées
comme redevances sont imposable dans le pays de la résidence du bénéficiaire; -
et de la convention avec le Canada qui prévoit, dans le chapitre relatif
aux redevances, que les droits d'auteurs et les rémunérations similaires
ne sont imposables que dans le pays de la résidence du bénéficiaire. V- CONDITIONS ET TARIFS D'IMPOSITION Les
conditions relative à la détermination de la période aux termes de laquelle
les chantiers de constructions et les opérations temporaires de montage
constituent des établissements stables donnant lieu à imposition, le
taux d'imposition des intérêts et des redevances prévus par chaque convention
ainsi que la liste des pays avec lesquels la Tunisie a conclu une convention
de
non double imposition sont reproduites dans le tableau ci-joint. Etant
remarqué, par ailleurs, qu'à partir du 1er Janvier 1990, le code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés a prévu notamment la fixation du taux en matière de redevances
à 15 %. Par conséquent, le taux de la retenue à la source, à opérer
à ce titre, est: *
Celui prévu par la convention de non double imposition dans la mesure
où ce taux est
inférieur à 15 %. *
Et 15 % dans le cas où le taux prévu par la convention en est supérieur. Exemple
1 : La convention Tuniso-Turque prévoit l'imposition, dans le pays de la
source, des redevances payées au titre des études techniques ou économiques
au taux de 10
%. Ce taux ‚est inférieur à celui prévu par le droit commun; c'est donc
ce taux de 10 % qu'il convient de retenir. Exemple
2 : La convention Tuniso-Fran‡aise a prévu l'imposition, dans
le pays étant supérieur à celui de 15 % par le droit commun; c'est donc
ce dernier taux de 15 % qu'il convient de retenir. |
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