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Conventions tuniso-internationales:

 Tuniso-Internationale :     

NOTE  COMMUNE N°27/92

 

OBJET : Conditions d'imposition des dividendes, des intérêts, des redevances et des bénéfices des entreprises disposant d'un établissement stable dans le cadre de conventions de non double imposition conclues a Tunisie et d'autres pays.

 

Dans le but d'éviter la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, la Tunisie a procédé à la conclusion de plusieurs conventions de non double imposition dont certaines sont entrées en vigueur.

 

L'objectif recherché à travers les conventions est d'éviter à un résident d'un Etat contractant de supporter une double imposition du fait de l'application  simultanée sur ses revenus de la législation tunisienne et de la législation de son Etat.

 

Pour mieux cerner les différentes dispositions prévues par les conventions conclues jusque l… par la Tunisie, la présente note a pour objet de reprendre d'une manière succincte les dispositions les plus importantes régissant l'imposition des bénéfices des entreprises industrielles et commerciales, des intérêts, des dividendes et des redevances.                                                                                       

 

I- BENEFICES DES ENTREPRISES

 

L'imposition des bénéfices des entreprises industrielles et commerciales, selon le cas à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés est effectue dans l'Etat contractant où l'entreprise dispose d'un établissement stable.

 

Les conventions de non double imposition signées par la Tunisie avec certains pays ont défini la notion d'établissement stable et ont posé certaines règles concernant le mode détermination des bénéfices des établissements stables.

 

1°) Définition de la notion d'établissement stable

 

a) Définition à caractère général

Aux termes des différentes conventions conclues par la Tunisie avec d'autres pays, il a été précisé que l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

 

Par ailleurs, l'expression " établissement stable " a été définie généralement comme étant une expression qui comprend notamment:

- un siège de direction;

- une succursale;

- un bureau;

- une usine ;

- un atelier;

- une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;

 

b) Cas particuliers

On distingue, à ce niveau les chantiers de construction et les opérations de montage.

 

b1) Chantiers de construction

L'imposition des chantiers de construction dans le pays d'exécution obéit généralement à une condition de durée. Le seul cas pour lequel aucune durée n'a été prévue est celui de la convention tuniso-algérienne, de telle sorte que tout chantier exécuté dans l'un des deux Etats contractants est considéré comme établissement stable à partir du premier jour de son démarrage.

 

b2) Opérations de montage

Les opérations temporaires de montage ou les activités de surveillances y rattachant sont imposables dans le pays dans lequel elles sont réalisées lorsque:

 

- leur exécution dépasse une certaine durée (généralement fixée à 6 mois);

- ou lorsque leur durée excède une certaine durée (généralement fixée à 3 mois) et que

 

les frais de montage ou de surveillance dépassent un pourcentage (généralement 10%) du prix des machines ou équipements vendus à l'occasion de la réalisation de ces opérations ou activités.

 

Toutefois, la convention Tuniso-Algérienne ne prévoit pas de durée pour l'imposition

de telles opérations.

 

A titre d'exemple et dans le cadre de la Convention Tuniso-Française, de telles opérations sont imposables lorsque leur durée dépasse 6 mois ou lorsque leur durée dépasse 3 mois et que leur montant est supérieur à 10 % du prix des équipements objet du montage.

 

L'expression " chantier de construction ou de montage " couvre notamment la construction de bâtiments, de routes ou de ponts, la pose de conduites, le terrassement, le dragage à

 

b3) Entreprises exerçant leurs activités par l'intermédiaire d'un employé

En outre, est considérée comme " établissement stable " d'un Etat contractant, toute personne agissant dans cet Etat pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant si:

 

- elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise; ou

elle prend habituellement des commandes dans cet Etat exclusivement ou presque exclusivement pour l'entreprise elle même ou pour l'entreprise et d'autres entreprises contrôlées par elle ou qui ont une participation dominante dans cette entreprise ou qui sont placées sous un contrôle commun.

 

b4) Navigation maritime et aérienne

Par dérogation à la règle de l'établissement stable, les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables en principe que dans l'Etat où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise.

 

c) Exclusion conventionnelle

Par contre, on ne considère pas qu'il y a un établissement stable si:

 

- il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;

       

- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;

- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir  des informations pour l'entreprise;

- une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fournitures d'informations, de recherches scientifiques, ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

 

2°) Mode de détermination du bénéfice d'un établissement stable

 

Le bénéfice imposable d'un établissement stable est déterminé généralement dans

les conditions de droit commun.

Toutefois, les certaines conventions ont prévu la déduction, par l'établissement stable, des dépenses réelles engagées par le siège, pour le compte de son établissement stable, y compris les dépôts de direction et les frais généraux d'administration, à la condition que ces dépenses soient facturés au coût de revient.

                              

II - DIVIDENDES

 

1/ Définition

         

Le terme " dividendes " désigne généralement les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, par de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

 

2/ Règles d'imposition

 le droit d'imposition des dividendes revient au pays de la résidence du bénéficiaire. Toutefois la plupart des conventions conclues par la Tunisie reconnaissent au pays de la source le droit d'imposer les dividendes dans la mesure où sa législation interne prévoit une telle imposition. Dans ce derniers, l'imposition a lieu soit au taux de droit commun soit à un taux maximum

fixé par chaque convention.

 

A noter dans ce cadre qu'avec l'exonération des distributions de bénéfices en Tunisie à partir du 1er Janvier 1990 une telle clause conventionnelle n'a plus d'effet fiscal en ce qui concerne la Tunisie mais demeure valable pour les autres parties signataires des conventions lorsque

leur droit interne prévoit un impôt sur les distributions de bénéfices.

                     

III - INTERETS

       

1/ Définition

Le terme "intérêts " désigne généralement les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilé‚é aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.

 

2/ Règles d'imposition

          

Concernant le mode d'imposition, la même technique adoptée en matière de dividendes est généralement retenue pour les intérêts.

 

Cependant, certaines conventions prévoient que les intérêts payés par un Etat contractant, en vertu d'un crédit accordé et garanti, directement ou indirectement, par l'autre l'Etat contractant, une collectivité publique locale, un organisme public ou la Banque Centrale de cet autre Etat, ne sont pas soumis à l'impôt dans le premier Etat, Il s'agit des conventions conclues

par la Tunisie respectivement avec la Roumanie, la Corée du Sud, la Turquie,

l'Italie, le Danemark et les Etats-Unis d'Amérique.

 

Cas Particulier des Intérêts Revenant aux Etablissements Tunisiens des Sociétés Etrangères:

 

Les intérêts qui bénéficient du régime fiscal prévu par les conventions (exonération ou imposition généralement à des taux de faveur) sont ceux relatifs à des capitaux mobiliers placés directement en Tunisie par les entreprises étrangères.

 

Il en découle que les intérêts des capitaux mobiliers revenant aux établissement Tunisiens des entreprises étrangères constituent des revenus qui sont imputables à ces établissements et sont de ce fait soumis au régime fiscal de droit commun dont notamment la retenue à la source aux taux prévus par la législation interne.

 

IV - REDEVANCES

 

1/ Définition

Le terme " redevances " désigne généralement les rémunérations de toute nature payées

pour l'usage ou la concession de l'usage:

 

- d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou de télévision;

- d'un brevet;

- d'une marque de fabrique ou de commerce.

- d'un dessin ou d'un modèle;

- d'un plan;

- d'une formule ou d'un procédé secret;

- d'un équipement industriel, commercial, ou scientifique.

 

Il désigne également les rémunérations payées pour :

 

- des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial

ou scientifique;

- des études techniques ou économiques;

- et des rémunérations payées en contrepartie d'une assistance technique.

Etant précis‚ que toutes les conventions ne définirent pas de la même façon le contenu du terme redevances.

C'est ainsi que certaines conventions n'incluent pas dans la définition du terme "redevances" l'assistance technique (convention Tuniso-Française) ou les études techniques (convention Tuniso-Belge).

 

2/ Règles d'imposition

 

Le mode d'imposition en matière de redevances est, en principe, similaire à celui adopté pour les dividendes et les intérêt. cependant, certaines conventions conclues par la Tunisie attribuent le droit d'impositions redevances intégralement ou pour certaines opérations au pays de la résidence.

 

Il s'agit:

- de la convention avec le Sénégal où toutes les rémunérations considérées comme redevances sont imposable dans le pays de la résidence du bénéficiaire;

 

- et de la convention avec le Canada qui prévoit, dans le chapitre relatif aux redevances, que les droits d'auteurs et les rémunérations similaires ne sont imposables que dans le pays de la résidence du bénéficiaire.

 

V- CONDITIONS ET TARIFS D'IMPOSITION

 

Les conditions relative à la détermination de la période aux termes de laquelle les chantiers de constructions et les opérations temporaires de montage constituent des établissements stables donnant lieu à imposition, le taux d'imposition des intérêts et des redevances prévus par chaque convention ainsi que la liste des pays avec lesquels la Tunisie a conclu une convention

de non double imposition sont reproduites dans le tableau ci-joint.

 

Etant remarqué, par ailleurs, qu'à partir du 1er Janvier 1990, le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés a prévu notamment la fixation du taux en matière de redevances à 15 %. Par conséquent, le taux de la retenue à la source, à opérer à ce titre, est:

 

* Celui prévu par la convention de non double imposition dans la mesure où ce taux

est inférieur à 15 %.

 

* Et 15 % dans le cas où le taux prévu par la convention en est supérieur.

 

 Exemple 1 : La convention Tuniso-Turque prévoit l'imposition, dans le pays de

 

la source, des redevances payées au titre des études techniques ou économiques au taux de

10 %. Ce taux ‚est inférieur à celui prévu par le droit commun; c'est donc ce taux de 10 % qu'il convient de retenir.

 

Exemple 2 : La convention Tuniso-Fran‡aise a prévu l'imposition, dans le pays étant supérieur à celui de 15 % par le droit commun; c'est donc ce dernier taux de 15 % qu'il convient de retenir.

 

 


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