Documentation
offerte en ligne : Codes
Code de Procédure Civile et Commerciale
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Titre premier. - De la compétence
des juridictions
Chapitre premier. - De la qualification des
actions
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Article 20. - Les actions personnelles
sont celles qui sont fondées sur une obligation personnelle
ayant sa cause, soit dans la loi, soit dans un contrat ou quasi-contrat,
soit dans un délit ou quasi-délit.
Les actions mobilières sont celles qui tendent à faire
procurer un meuble par nature ou par détermination de la
loi.
Les actions pétitoires sont celles qui sont fondées
sur un droit réel immobilier.
Les actions fondées simultanément sur un droit réel
immobilier et un droit personnel sont des actions mixtes, et sont
assimilés au point de vue de la compétence aux actions
personnelles, si le droit réel immobilier n'est pas contesté.
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