Article 21. - La compétence est
déterminée par la nature et par le montant de la demande.
Le taux en dernier ressort est déterminé par le montant
de la demande.
À cet effet, ne sont prises en considération que les
dernières conclusions à moins que le tribunal ne juge
que le demandeur a sciemment augmenté ou diminué le
quantum de sa demande pour éluder l'application des règles
de compétence. Dans ce cas, le tribunal peut ramener la demande
à son taux réel et la compétence est déterminée
en fonction de ce taux.
Article 22. - Si la valeur de l'objet du litige est indéterminable,
le tribunal de première instance peut seul en connaître
et statue en premier ressort.
Article 23. - Au cas où la demande porte sur un
objet d'une valeur non indiquée, mais déterminable,
cette valeur est appréciée souverainement par le
tribunal au jour " de l'introduction " de la demande.
En cas de contestation, il peut aussi en ordonner la preuve si
celle-ci est offerte ; ou prescrire d'office une expertise.
S'il s'agit d'un bail non contesté, la valeur de l'objet
du litige est déterminée par le montant annuel du
loyer.
Article 24. - Lorsque la somme réclamée
fait partie d'une créance plus forte, " déjà
échue "Note
,
c'est le montant de cette dernière qui détermine
la compétence et le ressort.
Article 25. - Les fruits, arrérages, dommages-intérêts,
trais et autres accessoires, ne sont ajoutés au principal
pour servir à déterminer la compétence et
le ressort, que s'ils ont une cause antérieure à
la demande.
Article 26. - Si la demande comprend plusieurs chefs qui
procèdent de la même cause, on les cumule pour déterminer
la compétence et le ressort.
Si ces chefs procèdent de causes distinctes, chacun des
chefs est, d'après sa valeur propre, jugé en premier
ou en dernier ressort.
Article 27. - La demande, intentée collectivement
par ou contre plusieurs personnes ayant des intérêts
distincts, s'apprécie, quant au taux du ressort, non par
son total, mais en raison de l'intérêt de chacune,
envisagée séparément.
Article 28 (nouveau). Note
- La
demande reconventionnelle est celle qui est formée par
le défendeur pour servir de défense à l'action
principale ou pour obtenir la compensation judiciaire ou l'allocation
de dommages-intérêts à raison du préjudice
causé par le procès. Elle ne s'ajoute pas à
la demande principale pour le calcul du taux du ressort. Mais
lorsque l'une de ces demandes excède le taux du dernier
ressort, il sera statué sur le tout à charge d'appel.
Article 29 (nouveau). Note
-
Lorsque la demande reconventionnelle excède les limites
de la compétence du juge cantonal, celui-ci doit se déclarer
incompétent pour le tout. Il en est autrement au cas où
la demande reconventionnelle est fondée sur le préjudice
occasionné par la demande principale.
S'il apparaît au juge que le demandeur " reconventionnel
"Note
a, sciemment, augmenté le quantum de sa demande pour éluder
l'application des règles de compétence, il peut
ramener la demande à son taux réel et la compétence
est déterminée en fonction de ce taux.
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