Article 30. - Le défendeur,
qu'il soit personne physique ou morale, doit être actionné
devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou élu.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut
saisir, à son choix, le juge du lieu du domicile de l'un
d'eux.
Article 31. - Abrogé par la loi
n° 98-97 du 27 novembre 1998
Article 32 (nouveau). Note
-
Les actions auxquelles l'État est partie, à l'exception
des actions relatives au régime de réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles, sont portées
devant les juridictions siégeant à Tunis.
Article 33. - Les actions contre les associations et les
sociétés, les contestations relatives à leur
liquidation ou au partage de leurs biens, ainsi que les contestations
entre associés ou entre dirigeants et associés sont
portées devant le tribunal du lieu du siège de l'association
ou de la succursale, agence ou section intéressées.
Article 34. - Les actions relatives à une succession
sont portées devant le tribunal du lieu d'ouverture de
la succession.
Lorsque l'ouverture de la succession a eu lieu hors de Tunisie,
ces actions sont portées devant le tribunal du lieu de
la majorité des biens successoraux, compte tenu des dispositions
de l'article 2, 5°Note
.
Article 35. - Les actions relatives à une faillite
sont portées devant le tribunal du lieu de l'établissement
principal du failli.
Article 36 (nouveau). Note
-
Outre le tribunal désigné aux articles 30
et 31, le demandeur peut saisir, à son
choix :
- En cas de désignation au contrat d'un lieu d'exécution,
le tribunal de ce lieu ;
- En matière mobilière, le tribunal du lieu
où se trouve le meuble litigieux ;
- En matière de délit ou de quasi-délit,
le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit
ou également, s'il s'agit d'une infraction pénale,
le tribunal du lieu d'arrestation du délinquant ;
- En matière de lettre de change ou de billet à
ordre, le tribunal du lieu de sa création ou celui
du lieu où le paiement devait être fait ;
- En matière de pension alimentaire, le tribunal du
lieu du domicile du créancier d'aliments.
Article 37 (nouveau). Note
-
Les actions en garantie doivent être portées devant
le tribunal saisi de la demande originaire ou qui a connu de cette
demande, dans la limite de sa compétence d'attribution.
Article 38. - Sont portées devant le tribunal du
lieu de la situation de l'immeuble :
- Les actions personnelles introduites à l'occasion
de dommages causés " au fonds "Note
;
- Les actions possessoires ;
- Les actions pétitoires.
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