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Code de Procédure Civile et Commerciale

Portail Juridique Tunisien

Titre premier. - De la compétence des juridictions
Chapitre IV. - De la compétence d'attribution
Section I. - De la compétence du juge cantonal

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Article 38 bis. Note - Le juge cantonal s'efforce de concilier les parties.

Article 39 (nouveau). Note - Le juge cantonal connaît en premier ressort jusqu'à sept mille dinars, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières, en matière des actions en paiement.
Il connaît également dans les limites de sa compétence des injonctions de payer et des ordonnances sur requête.
Il connaît seul en premier ressort :

    1. des demandes en pension alimentaire introduites à titre principal. Le jugement rendu en cette matière est exécutoire nonobstant appel ;
    2. des actions possessoires.


Il ne statue en référé que dans les cas ci-après :

  1. en matière de saisie conservatoire, si la somme de la saisie ne dépasse pas sa compétence ;
  2. en matière de constats urgents ;
  3. en matière de difficultés nées à l'occasion de l'exécution des décisions par lui rendues, même infirmées en appel ;
  4. en matière de sursis à l'exécution des jugements par lui rendues lorsqu'ils sont frappés de tierce opposition ;
  5. en matière de délivrance d'une deuxième grosse des jugements par lui rendus et ce, conformément à l'article 254 du présent code.

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