Article 38 bis. Note
- Le juge cantonal
s'efforce de concilier les parties.
Article 39 (nouveau). Note
- Le juge cantonal
connaît en premier ressort jusqu'à sept mille dinars,
en matière civile, des actions personnelles ou mobilières,
en matière des actions en paiement.
Il connaît également dans les limites de sa compétence
des injonctions de payer et des ordonnances sur requête.
Il connaît seul en premier ressort :
- des demandes en pension alimentaire introduites à
titre principal. Le jugement rendu en cette matière
est exécutoire nonobstant appel ;
- des actions possessoires.
Il ne statue en référé que dans les cas ci-après
:
- en matière de saisie conservatoire, si la somme
de la saisie ne dépasse pas sa compétence ;
- en matière de constats urgents ;
- en matière de difficultés nées à
l'occasion de l'exécution des décisions par
lui rendues, même infirmées en appel ;
- en matière de sursis à l'exécution
des jugements par lui rendues lorsqu'ils sont frappés
de tierce opposition ;
- en matière de délivrance d'une deuxième
grosse des jugements par lui rendus et ce, conformément
à l'article
254 du présent code.
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