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Code de Procédure Civile et Commerciale
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Titre premier. - De la compétence
des juridictions
Chapitre IV. - De la compétence d'attribution
Section II. - De la compétence du
tribunal de première instance
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Article
40 (nouveau). Note
- Le
tribunal de première instance connaît en premier ressort
de toutes les actions sauf dispositions contraires expresses de
la loi.
Il connaît, en tant que juridiction d'appel, des jugements
rendus en premier ressort par les juges cantonaux de sa circonscription
ou mal qualifiés en dernier ressort.
Le collège du tribunal se compose d'un président et
de deux assesseurs et, en cas d'empêchement, le président
peut être remplacé par un juge. Les fonctions de greffier
sont exercées pour un greffier du tribunal.
Il peut être créé par décret, au tribunal
de première instance, des chambres commerciales compétentes
pour statuer sur les affaires commerciales.
Est considérée commerciale en vertu du présent
article, toute action relative à un litige entre commerçants
en ce qui concerne leur activité commerciale.
Dans la composition de la chambre commerciale, les deux assesseurs
seront remplacés par deux commerçants ayant avis consultatif
et nommés pour une période de trois ans par arrêtés
du ministre de la justice, avec deux suppléants ou plus qui
seront appelés à se substituer au commerçant
titulaire en cas d'absence, d'empêchement ou dans le cas de
vices affectant les conditions de sa nomination. Ils seront choisis
parmi la liste des commerçants proposés par l'organisme
professionnel le plus représentatif.
Ladite chambre se compose du président et de deux assesseurs
en plus des deux commerçants visés au paragraphe ci-dessus
lorsqu'elle connaît des litiges relatifs à la constitution
des sociétés ou à leurs directions ou dissolution
ou liquidation ou pour les litiges se rapportant au redressement
des entreprises qui connaissent des difficultés économiques
et leur faillite, ou lorsqu'elle statue en tant que juridiction
d'appel sur ce qui relève de sa compétence.
La chambre ne sursoit pas à statuer en cas d'empêchement
des deux membres commerçants ou de l'un d'eux.
Seront fixées par décret les conditions et modalités
de la désignation du membre commerçant.
Chaque commerçant, inscrit sur la liste visée au paragraphe
précédent doit jouir de ses droits politiques et civils
et être inscrit au registre du commerce depuis dix ans au
moins.
Le président de la chambre commerciale peut charger l'un
des membres de procéder à une tentative de conciliation
entre les parties, lesquelles peuvent, à toute phase de la
procédure, demander à la chambre de statuer sur le
litige selon les règles de l'équité.
Le jugement sera dans ce cas non susceptible d'appel mais peut faire
l'objet d'un recours en cassation.Note
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