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Code de Procédure Civile et Commerciale

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Titre premier. - De la compétence des juridictions
Chapitre IV. - De la compétence d'attribution
Section III. - De la compétence des cours d'appel

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Article 41 (nouveau). Note - Les cours d'appel sont seules compétentes pour connaître :

    1. de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance de leur circonscription ;
    2. de l'appel des ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de première instance ainsi que des injonctions à payer ;
    3. de l'appel des jugements rendus en matière de compétence.

Les décisions rendues en cours d'instance, qu'elles soient préparatoires ou interlocutoires, les jugements déclarant l'action recevable ou rejetant les exceptions tirées des articles 13, 14, 15 et 18 ne peuvent être frappées d'appel qu'avec la décision rendue au fond.

Chaque chambre se compose d'un président et de deux conseillers. En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par un conseiller et les conseillers par des magistrats du premier grade.

Les fonctions de greffe sont exercées par un greffier de la cour d'appel.

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