Article 41 (nouveau). Note
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Les cours d'appel sont seules compétentes pour connaître
:
- de l'appel des jugements rendus en premier ressort par
les tribunaux de première instance de leur circonscription
;
- de l'appel des ordonnances de référé
rendues par le président du tribunal de première
instance ainsi que des injonctions à payer ;
- de l'appel des jugements rendus en matière de compétence.
Les décisions rendues en cours d'instance, qu'elles soient
préparatoires ou interlocutoires, les jugements déclarant
l'action recevable ou rejetant les exceptions tirées des
articles 13,
14,
15
et 18
ne peuvent être frappées d'appel qu'avec la décision
rendue au fond.
Chaque chambre se compose d'un président et de deux conseillers.
En cas d'empêchement, le président peut être
remplacé par un conseiller et les conseillers par des magistrats
du premier grade.
Les fonctions de greffe sont exercées par un greffier de
la cour d'appel.
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