Article
43. (nouveau). Note
- Le juge
cantonal est saisi par requête écrite présentée
par le demandeur ou son mandataire au greffe du tribunal cantonale.
Cette requête doit indiquer les nom, prénom, profession
et domicile du demandeur et ceux du défendeur et, le cas
échéant, le numéro et le lieu d'immatriculation
au registre de commerce, ainsi que les nom, prénom, profession
et domicile de son représentant s'il y a lieu.
La requête doit contenir, en outre, l'objet de la demande
et les prétentions du demandeur.
Dès sa réception, cette requête doit être
inscrite par le greffier sur le registre tenu au greffe à
cet effet. Elle est ensuite présentée au juge.
Article
44 (nouveau). Note
- Dès
réception de la requête, le juge ordonne au greffier
de faire citer les parties aux fins de conciliation ou à
défaut, aux fins de jugement.
La citation sera remise aux parties par un agent de la justice
cantonale ou de l'autorité administrative pour comparaître
devant le juge au jour qu'il leur fixe.
Le juge peut également, le cas échéant, d'office
ou à la requête du demandeur, faire citer le défendeur
par lettre recommandée avec accusé de réception,
ou par huissier-notaire.
Article
45 (nouveau). Note
- Dès
que les parties comparaissent, volontairement ou après
avoir été régulièrement citées,
le juge les invite à se réconcilier.
S'ils acquiescent à sa demande, le juge rend un jugement
(en ratifiant) la conciliation, si non il peut statuer immédiatement
en présence du greffier après les avoir entendu
en leur explication et après avoir recueilli leurs moyens.
Si l'affaire n'est pas en état, il ordonne les mesures
à accomplir dans le délai qu'il fixe et convoque
verbalement les parties à l'audience qu'il désigne.
Article
46 (nouveau). Note
- La convocation indique les
nom, prénom, profession et domicile du demandeur et du
défendeur, l'objet de la demande, la juridiction qui doit
statuer, et la date du jour de la comparution.
Le talon de cette pièce indique les nom et qualité
de la personne chargée de la remise de la convocation à
l'intéressé, ainsi que la date de cette remise.
Il est revêtu de la signature du cité, s'il est lettré.
Il y est fait mention de son incapacité ou de son refus
de signer ; il doit également être revêtu de
la signature de l'autorité qui en a assuré la remise,
il est ensuite annexé aux pièces de la procédure
par le greffier.
Les dispositions des articles 6,
7,
8,
9
et 10
ci-dessus sont applicables aux convocations devant la justice
cantonale, dans la mesure où elles ne sont pas contraires
aux règles qui sont propres à cette juridiction.
Article
47. - Les affaires soumises au juge cantonal sont inscrites,
par ordre de réception et de date, sur un registre à
ce destiné. Ce registre mentionne les noms des parties,
l'objet du litige et la date de la décision, ainsi que
son dispositif.
Article
48. - Si les parties sont convoquées par écrit,
le délai fixé pour la comparution ne doit pas être
inférieur à trois jours entre le jour où
la convocation est remise à l'intéressé et
le jour indiqué pour la comparution.
En cas d'inobservation de ce délai, la convocation est
nulle.
Toutefois, si l'affaire requiert célérité
et s'il est impossible de respecter le délai ci-dessus,
la citation peut être donnée d'heure à heure.
Mention doit en être faite sur l'avis de comparution.
Article
49. - Les parties comparaissent en personne ou chargent un
avocat de les représenter devant le juge cantonal, au jour
fixé par la convocation ou convenu entre elles.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne ou si son avocat
ne se présente pas, l'affaire est rayée.
Si, bien que touché personnellement, ni le défendeur,
ni son avocat ne se présentent, il est statué comme
s'il était présent.
Article
50. - Les règles de procédure devant les tribunaux
de première instance sont applicables aux affaires de la
compétence de la justice cantonale dans la mesure où
elles ne sont pas contraires aux règles qui lui sont propres.
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