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Code de Procédure Civile et Commerciale

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Titre II. - De la procédure devant les juges cantonaux
Chapitre II. - Des actions possessoires

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Article 51. - L'action possessoire est celle que la loi accorde au possesseur d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier pour se faire maintenir dans sa possession ou s'y faire rétablir lorsqu'il en a été dépossédé ou pour faire suspendre des travaux.

Article 52 (nouveau). Note - L'action possessoire peut être intentée par celui qui, ayant par lui-même ou par autrui, la possession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier :

    1. entend être maintenu dans sa possession ou la faire reconnaître en cas de trouble ou demande à être réintégré dans sa possession, lorsqu'il en a été dépouillé ;
    2. a intérêt à faire ordonner la suspension des travaux qui produiraient un trouble, s'ils venaient à être achevés ;
    3. demande à être réintégré dans sa possession ou dans sa jouissance, lorsqu'il en a été dépouillé par la force.

Article 53. - On entend par trouble tout fait qui, soit directement et par lui-même, soit par voie de conséquence, implique une prétention contraire à la possession d'autrui.

Article 54 (nouveau). Note - Sauf en cas de dépossession par la force, l'action possessoire n'est recevable que :

    1. si le demandeur, en possession depuis un an au moins au moment du trouble, de la dépossession ou de l'exécution des travaux susceptibles de produire un trouble, n'a pas laissé s'écouler un an depuis ce trouble, cette dépossession ou l'exécution de ces travaux ;
    2. si la possession est continue, non équivoque, non interrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire.

Article 55. - Au cas de dépossession par la " Force "Note , celui qui en est victime peut, soit poursuivre par la voie pénale la réparation du préjudice qui lui a été causé et sa remise en possession, soit se faire réintégrer dans cette possession par la voie civile.

Article 56. - Dans le cas prévu par l'article 52, 1°, si le défendeur émet des prétentions à la possession réclamée par le demandeur, et si tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le juge peut, soit les maintenir dans leur possession première, soit désigner un séquestre, soit donner la garde de l'objet litigieux à l'une ou l'autre des parties, à charge de rendre compte des fruits, le cas échéant.

Article 57. - Le juge du possessoire ne peut fonder sa décision sur la qualité de propriétaire de l'une des parties en litige ou sur le défaut de cette qualité.

Néanmoins, le juge peut examiner les titres de propriété et en tirer toutes conséquences utiles au point de vue possessoire.

Article 58 (nouveau). Note - Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire à raison d'actes de trouble ou de dépossession antérieurs à l'introduction de l'action pétitoire.

L'action pétitoire introduite par le défendeur au possessoire, antérieurement à l'instance possessoire, sera sans influence sur celle-ci.

Le débiteur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée, il ne pourra, s'il a succombé au possessoire, se pourvoir au pétitoire qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.

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