Article
51. - L'action possessoire est celle que la loi accorde au possesseur
d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier pour se faire
maintenir dans sa possession ou s'y faire rétablir lorsqu'il
en a été dépossédé ou pour faire
suspendre des travaux.
Article
52 (nouveau). Note
-
L'action possessoire peut être intentée par celui
qui, ayant par lui-même ou par autrui, la possession d'un
immeuble ou d'un droit réel immobilier :
- entend être maintenu dans sa possession ou la faire
reconnaître en cas de trouble ou demande à être
réintégré dans sa possession, lorsqu'il
en a été dépouillé ;
- a intérêt à faire ordonner la suspension
des travaux qui produiraient un trouble, s'ils venaient à
être achevés ;
- demande à être réintégré
dans sa possession ou dans sa jouissance, lorsqu'il en a été
dépouillé par la force.
Article
53. - On entend par trouble tout fait qui, soit directement
et par lui-même, soit par voie de conséquence, implique
une prétention contraire à la possession d'autrui.
Article
54 (nouveau). Note
-
Sauf en cas de dépossession par la force, l'action possessoire
n'est recevable que :
- si le demandeur, en possession depuis un an au moins au
moment du trouble, de la dépossession ou de l'exécution
des travaux susceptibles de produire un trouble, n'a pas laissé
s'écouler un an depuis ce trouble, cette dépossession
ou l'exécution de ces travaux ;
- si la possession est continue, non équivoque, non
interrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire.
Article
55. - Au cas de dépossession par la " Force "Note
,
celui qui en est victime peut, soit poursuivre par la voie pénale
la réparation du préjudice qui lui a été
causé et sa remise en possession, soit se faire réintégrer
dans cette possession par la voie civile.
Article
56. - Dans le cas prévu par l'article
52, 1°, si le défendeur émet des prétentions
à la possession réclamée par le demandeur,
et si tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le
juge peut, soit les maintenir dans leur possession première,
soit désigner un séquestre, soit donner la garde
de l'objet litigieux à l'une ou l'autre des parties, à
charge de rendre compte des fruits, le cas échéant.
Article
57. - Le juge du possessoire ne peut fonder sa décision
sur la qualité de propriétaire de l'une des parties
en litige ou sur le défaut de cette qualité.
Néanmoins, le juge peut examiner les titres de propriété
et en tirer toutes conséquences utiles au point de vue
possessoire.
Article
58 (nouveau). Note
-
Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à
agir au possessoire à raison d'actes de trouble ou de dépossession
antérieurs à l'introduction de l'action pétitoire.
L'action pétitoire introduite par le défendeur au
possessoire, antérieurement à l'instance possessoire,
sera sans influence sur celle-ci.
Le débiteur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire
qu'après que l'instance sur le possessoire aura été
terminée, il ne pourra, s'il a succombé au possessoire,
se pourvoir au pétitoire qu'après qu'il aura pleinement
satisfait aux condamnations prononcées contre lui.
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