Article
59 (nouveau). Note
-
Peut être soumise à la procédure de l'injonction
de payer visée aux articles ci-après, toute demande
en paiement de créance lorsque celle-ci quelle que soit sa
nature est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle
ou lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une
lettre de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un
de ces deux derniers titres .
Article
60 (nouveau). Note
- Lorsque la créance
dépasse cent cinquante dinars ,le créancier est
tenu, avant toute demande, de notifier à son débiteur
par exploit d'huissier-notaire qu'à défaut de paiement
dans un délai franc de 5 jours la procédure de l'injonction
de payer sera suivie à son encontre. La sommation de payer
doit être accompagnée du titre de créance.
Si le débiteur a son domicile à l'étranger,
le délai prévu à l'alinéa précédent
est relevé à trente jours.
Article
61 (nouveau). Note
- Le juge du domicile
réel ou élu du débiteur ou de l'un des débiteurs
est, sauf convention contraire, exclusivement compétent
pour connaître des demandes d'injonction de payer.
Les injonctions de payer ne peuvent être accordées
si le débiteur n'a pas de domicile connu au sens de l'alinéa
de l'article
10 du présent code.
Article
62 (nouveau). Note
-
Le juge cantonal est saisi lorsque le montant de la créance
ne dépasse pas le taux de sa compétence.
Au-dessus de ce taux la demande doit être portée
devant le président du tribunal de première instance.
Article
63 (nouveau). 547
-
Toute requête doit être rédigée en double
exemplaire sur papier timbré. Elle doit comporter les noms,
prénoms, professions et domiciles des demandeurs et défendeurs,
et l'indication précise du montant exact de la somme réclamée,
ainsi que la cause de la créance.
Elle est accompagnée de tous documents justificatifs et
du procès verbal de la notification visée à
l'article 60.
Article
64 (nouveau). Note
-
Si le juge estime que la créance est établie, il
ordonne le payement sur l'un des deux exemplaires de la requête
de l'injonction de payer ; dans le cas contraire, cette requête
est rejetée.
Cette créance ne peut être l'objet d'une nouvelle
demande d'injonction de payer.
La décision du juge doit intervenir dans un délai
de 3 jours à partir de l'introduction de la demande.
Le greffier revêt cette ordonnance de la formule exécutoire.
Article
65 (nouveau). Note
-
L'injonction de payer est signifiée au défendeur
et exécutée conformément aux dispositions
relatives aux voies d'exécutions prévues par l'article
285 et suivants.
Article
66 (nouveau). Note
-
Les injonctions de payer sont susceptibles d'appel quel que soit
leur montant.
Article
67 (nouveau). Note
-
Il est tenu au greffe de la justice cantonale et du tribunal de
première instance un registre spécial sur lequel
sont consignés les noms, prénoms et domiciles des
parties, la date de l'injonction de payer ou celle de son rejet,
le montant des sommes réclamées et leur cause ainsi
que la date de la formule exécutoire.
Le greffier appose le cachet du tribunal sur chaque document présenté
à l'appui de la demande en indiquant le numéro et
la date de l'injonction de payer.
Article
67bis. - Note
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