Article
68 (nouveau). Note
-
Le ministère d'avocat est obligatoire devant le tribunal
de première instance, sauf en matière de statut personnel.
L'étude de l'avocat est considérée comme domicile
élu de son client pour le degré de juridiction dont
il est chargé.
Article
69 (nouveau). Note
-
Le tribunal de première instance est saisi par requête
écrite présentée par l'avocat du demandeur
et dont copie est signifiée au défendeur par huissier-notaire,
accompagnée de copies des moyens de preuve.
Il est établi autant de copies que de défendeurs.
Article
70 (nouveau). Note
- La requête introductive
d'instance doit contenir les noms, prénoms, professions,
domiciles et qualités de chacune des parties et, le cas
échéant, le numéro et le lieu d'immatriculation
au registre de commerce, ainsi que l'exposé des faits,
les moyens de preuve, les prétentions du demandeur et le
fondement juridique sur lequel repose la demande ; elle indique
le tribunal qui doit connaître de cette demande, ainsi que
l'an, le mois, le jour et l'heure de la comparution.
Si la partie adverse est une personne morale, l'exploit doit contenir
sa dénomination, son siège social, sa forme juridique
s'il s'agit d'une société, ainsi que le numéro
et le lieu d'immatriculation au registre de commerce.
La requête introductive d'instance doit
contenir, en outre, la sommation de l'assigné de présenter
ses conclusions par écrit en réponse accompagnées
des moyens de preuve par l'office d'un avocat à l'audience
fixée pour l'affaire, et qu'à défaut, le
tribunal poursuivra l'examen de l'affaire au vu des pièces
fournies.
Le délai d'ajournement ne peut être inférieur
à 21 jours si le défendeur a un domicile en Tunisie
et à 60 jours s'il est domicilié à l'étranger,
ainsi que lorsqu'il s'agit de l'État et des établissements
publics.
Article
71 (nouveau). Note
-
Est nulle la requête :
- En cas d'erreur ou de lacune dans l'indication des nom
et prénom du défendeur, du tribunal saisi, de
la date de l'audience ou de l'inobservation du délai
d'ajournement.
- En cas d'inobservation de l'avis prévu par l'alinéa
2 de l'article 70, ou en cas de non signification d'une
copie des moyens de preuve au défendeur.
La nullité est couverte par la comparution du défendeur
ou de son avocat si l'irrégularité est du genre
prévu à l'alinéa premier, et par la présentation
des conclusions en réponse si l'irrégularité
est du genre prévu à l'alinéa 2.
Le tribunal soulève d'office la nullité si l'assignation
est nulle et que le défendeur ou son avocat ne comparaissent
pas ou ne présentent pas les conclusions en réponse
selon les cas.
Article
72 (nouveau). Note
-
L'avocat du demandeur doit, sept jours avant la date de l'audience,
présenter au greffe du tribunal l'original de la requête,
dont copie a été signifiée au défendeur,
accompagnée des moyens de preuve et d'un bordereau en deux
exemplaires comportant l'indication des pièces produites.
Le greffier signe le bordereau et en remet un exemplaire à
l'avocat pour prouver sa réception de ces pièces.
Le greffier, après avoir vérifié le payement
des droits, procède à l'inscription de la requête
sur le registre ad hoc puis la porte sur le rôle de l'audience
fixée dans l'assignation. Il remet ensuite le dossier au
président aux fins de désignation d'un juge rapporteur.
fiche
Article
73 (nouveau). Note
-
En cas de carence de l'avocat du demandeur, celui du défendeur
peut, après avoir déclaré sa constitution
et jusqu'à l'expiration du dernier jour précédant
la date de l'audience, requérir l'inscription de l'affaire
au rôle.
Article
74 (nouveau). Note
-
Si le défendeur constitue un avocat ce dernier doit, par
huissier-notaire signifier sa constitution à l'avocat du
demandeur et présenter une copie de cette signification
au greffe du tribunal aux fins de la joindre au dossier de l'affaire.
Il doit en outre notifier à l'avocat du demandeur une copie
de ses conclusions en réponse ainsi que des copies de ses
pièces justificatives.
Article
75 (nouveau). Note
-
Si l'avocat constitué décède ou perd sa qualité,
l'affaire est renvoyée et le conseil de l'ordre désigne
un avocat pour le remplacer en attendant la constitution d'un
autre avocat.
L'avocat ne doit pas se déconstituer à contretemps.
Quand il se déconstitue, il doit aviser préalablement
son mandant et produire au tribunal la preuve de l'accomplissement
de cette formalité.
Son mandant doit désigner un nouvel avocat dans les quinze
jours qui suivent la réception de l'avis de déconstitution.
S'il ne constitue pas avocat et qu'il soit demandeur, son affaire
est rayée ou il est déchu de son recours. S'il est
défendeur, le tribunal passe outre et poursuit l'examen
du dossier.
Il en est de même au cas où l'avocat est révoqué
par son mandant, sans constitution de nouvel avocat.
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