Article
76 (nouveau). Note
-
La cause est appelée à l'audience le jour fixé
dans l'assignation. Le tribunal vérifie la comparution des
parties et leurs qualités ainsi que l'observation des règles
de procédure.
Article
77 (nouveau). Note
-
Le tribunal peut ordonner la réassignation du défendeur
si celui-ci n'a pas été touché en personne
par la première assignation.
Article
78 (nouveau). Note
-
La partie qui a fait défaut à une audience doit
s'enquérir, par elle-même, de la date de l'audience
à laquelle l'affaire a été renvoyée.
Article
79 (nouveau). Note
-
Si l'avocat du demandeur ne produit pas les pièces devant
appuyer la demande dans le délai imparti, l'affaire est
rayée à moins que son inscription au rôle
n'ait eu lieu par les soins de l'avocat du défendeur.
Les conclusions en réponse du défendeur ainsi que
ses moyens de défense sont produits par l'intermédiaire
de son avocat.
Si le défendeur ne constitue pas avocat comme il est prévu
à l'article
70 ou que l'avocat qu'il a constitué ne dépose
pas ses conclusions en réponse, le tribunal poursuit l'examen
de l'affaire et statue au vu des pièces du dossier.
Article
80 (nouveau). Note
-
Lorsque le tribunal estime que l'affaire est en l'état,
il la renvoie à une autre audience pour plaidoirie. Cette
audience peut être fixée pour le jour même.
Article
81 (nouveau). Note
-
Le tribunal peut ordonner que l'affaire soit plaidée immédiatement,
sans autre procédure, si la demande est fondée sur
un aveu, un acte authentique, un acte sous seing privé
dont la signature n'est pas contestée ou une présomption
légale. Il en est de même en cas d'urgence.
Article
82 (nouveau). Note
-
Le tribunal peut renvoyer à l'audience de plaidoirie les
affaires ne nécessitant pas une enquête de la part
du juge rapporteur tout en autorisant les avocats des parties
à échanger leurs conclusions et documents dans des
délais qu'il leur fixe.
Article
83 (nouveau). Note
-
Les avocats des parties continuent à échanger des
conclusions sans autres formalités que la signature de
l'avocat recevant les conclusions. Un exemplaire des conclusions
et des documents doit être déposé pour être
joint au dossier dix jours avant l'audience fixée pour
les plaidoiries pour l'avocat du demandeur et trois jours pour
l'avocat du défendeur.
Ne sont pas recevables les conclusions présentées
après ces délais.
Article
84 (nouveau). Note
-
Le demandeur peut, dans le délai précisé
à l'article précédent, modifier sa demande
en partie, la préciser ou former de plus amples prétentions.
Article
85 (nouveau). Note
-
Le tribunal peut renvoyer les affaires non encore fixées
à l'audience des plaidoiries à une audience qu'il
fixe et soumettre le dossier au juge rapporteur pour l'accomplissement
des mesures d'instruction et sa mise en l'état.
Article
86 (nouveau). Note
-
Le tribunal peut, s'il le juge nécessaire, faire procéder
par le juge rapporteur, à toutes mesures d'instruction,
telles que l'enquête, le transport sur les lieux, l'expertise,
l'inscription de faux, ou toute autre mesure utile à la
manifestation de la vérité.
Il peut, à l'audience et en présence des parties,
fixer la date de la mesure d'instruction prescrite en précisant
le jour et l'heure de la comparution des parties dans le cabinet
du juge rapporteur ou sur les lieux litigieux ou en tout autre
lieu.
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