Article
87 (nouveau). Note
-
Le juge rapporteur procède à la mise de l'affaire
en état en :
- recevant des avocats les conclusions et pièces et
les invitant à produire tous autres explications et documents
qu'il juge utiles.
- procédant aux mesures d'instruction nécessitées
par l'affaire et ce par l'audition des parties en personne,
la détermination des points litigieux, l'audition des
témoins et la réception de moyens de preuve dont
dispose chacune des parties y compris la délation du
serment décisoire.
- procédant à la descente sur les lieux, ordonnant
les expertises et prenant les décisions se rapportant
aux questions de forme et n'ayant pas d'indice sur l'objet du
litige.
Il peut, le cas échéant, modifier ou renoncer à
ce qu'il a décidé et aux mesures qu'il a prescrites.
Il mentionne dans le dossier de l'affaire chaque mesure qu'il
prescrit suivant sa date.
Finalement il rédige un rapport dans lequel il expose les
faits et les travaux accomplis sans émettre d'avis.
Article
88 (nouveau). Note
-
Le juge rapporteur procède en personne ou par l'intermédiaire
d'un autre magistrat aux mesures d'instruction prescrites par
le tribunal ou qu'il décide conformément à
l'article 87.
Si ces mesures exigent dés connaissances techniques ou
d'une nature telle qu'il ne puisse y procéder, il commet
pour ce faire une personne qualifiée.
Article
89 (nouveau). Note
-
À défaut de comparution des parties ou de leur mandataire,
régulièrement désigné, à la
date fixée ou s'ils ne donnent pas suite à ce qui
leur a été demandé, le juge, sans plus attendre,
poursuit ses opérations.
Il peut charger l'avocat de l'une des parties d'assigner par huissier-notaire
la partie intéressée.
Il fixe les frais devant être avancés pour l'accomplissement
des instructions et expertises ordonnés par lui ou par
le tribunal.
Article
90 (nouveau). Note
-
Si les instructions sont ordonnées par le tribunal, le
juge rapporteur ne peut procéder qu'aux actes dont il a
été chargés ou à ceux qui sont inévitablement
nécessaires pour leur exécution.
Article
91 (nouveau). Note
-
En cas de conciliation ou de transaction au cours des opérations
d'instruction le juge rapporteur en dresse un rapport détaillé
qui soit être signé par les parties ou revêtu
le cas échéant de leurs empreintes digitales, ou
mentionner qu'elles n'ont pu le faire et renvoie l'affaire devant
le tribunal.
|