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Code de Procédure Civile et Commerciale

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Titre III. - De la procédure devant les tribunaux de première instance.
Chapitre III. - Des instructions devant le juge rapporteur

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Article 87 (nouveau). Note - Le juge rapporteur procède à la mise de l'affaire en état en :

  • recevant des avocats les conclusions et pièces et les invitant à produire tous autres explications et documents qu'il juge utiles.
  • procédant aux mesures d'instruction nécessitées par l'affaire et ce par l'audition des parties en personne, la détermination des points litigieux, l'audition des témoins et la réception de moyens de preuve dont dispose chacune des parties y compris la délation du serment décisoire.
  • procédant à la descente sur les lieux, ordonnant les expertises et prenant les décisions se rapportant aux questions de forme et n'ayant pas d'indice sur l'objet du litige.

Il peut, le cas échéant, modifier ou renoncer à ce qu'il a décidé et aux mesures qu'il a prescrites.

Il mentionne dans le dossier de l'affaire chaque mesure qu'il prescrit suivant sa date.

Finalement il rédige un rapport dans lequel il expose les faits et les travaux accomplis sans émettre d'avis.

Article 88 (nouveau). Note - Le juge rapporteur procède en personne ou par l'intermédiaire d'un autre magistrat aux mesures d'instruction prescrites par le tribunal ou qu'il décide conformément à l'article 87.

Si ces mesures exigent dés connaissances techniques ou d'une nature telle qu'il ne puisse y procéder, il commet pour ce faire une personne qualifiée.

Article 89 (nouveau). Note - À défaut de comparution des parties ou de leur mandataire, régulièrement désigné, à la date fixée ou s'ils ne donnent pas suite à ce qui leur a été demandé, le juge, sans plus attendre, poursuit ses opérations.

Il peut charger l'avocat de l'une des parties d'assigner par huissier-notaire la partie intéressée.

Il fixe les frais devant être avancés pour l'accomplissement des instructions et expertises ordonnés par lui ou par le tribunal.

Article 90 (nouveau). Note - Si les instructions sont ordonnées par le tribunal, le juge rapporteur ne peut procéder qu'aux actes dont il a été chargés ou à ceux qui sont inévitablement nécessaires pour leur exécution.

Article 91 (nouveau). Note - En cas de conciliation ou de transaction au cours des opérations d'instruction le juge rapporteur en dresse un rapport détaillé qui soit être signé par les parties ou revêtu le cas échéant de leurs empreintes digitales, ou mentionner qu'elles n'ont pu le faire et renvoie l'affaire devant le tribunal.

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