Article
92 (nouveau). Note
- S'il y a lieu
d'entendre des témoins, le président ou " le
juge rapporteur " autorise la partie qui invoque leurs témoignages
à les faire comparaître devant lui aux jour et heure
fixés.
Le président ou " le juge rapporteur " procède
personnellement à l'audition des témoins, il peut,
le cas échéant, déléguer un magistrat
exerçant au siège le plus proche du domicile du témoin.
Tous témoignages recueillis hors de ces formes sont tenus
pour nuls et non avenus.
Article
93 (nouveau). Note
- Si le témoin
est un étranger résidant hors de Tunisie, le Président
ou " le juge rapporteur " envoie par la voie diplomatique
une commission rogatoire à l'autorité judiciaire
dont relève le témoin.
Si le témoin est de nationalité tunisienne, résidant
hors de Tunisie, la commission rogatoire est envoyée par
la voie administrative à l'agent diplomatique ou consulaire
le plus proche du lieu de résidence du témoin.
Article
94. - Les témoins sont entendus séparément,
tant en présence qu'en l'absence des parties, dûment
avisées et appelées ; ils déposent sans le
secours d'aucun écrit. Ils indiquent au début de
leur déposition leur nom, âge, profession et domicile.
Ils indiquent également s'ils sont parents, alliés
ou au service de l'une des parties.
Lorsqu'ils déposent sur le fond, les parties ne doivent
pas les interrompre. Leur déposition terminée, le
juge peut, d'office ou à la demande des parties, leur faire
toutes interpellations ou les confronter.
Leurs réponses sont consignées sommairement au procès-verbal
par le juge, ainsi que les motifs de reproches formulés
contre eux. Le juge donne lecture aux témoins, en présence
des parties, de ces motifs de reproches, et verse le procès-verbal
au dossier.
Article
95. - Le sourd-muet peut déposer, s'il est capable
de le faire, par écrit ou par signes ne prêtant à
aucune équivoque.
Article
96. - Les témoins peuvent être reprochés
:
- pour raison d'inimitié manifeste ;
- s'ils ont un intérêt personnel à déposer
;
- s'ils ont reçu des cadeaux, en cours d'instance,
de la partie qui les a cités ;
- s'ils sont, au moment de leur audition, créanciers
ou débiteurs de l'une des parties ;
- en raison de leur âge, jusqu'à 13 ans révolus
;
- s'ils sont mandataires ou tuteurs de la partie qui les
a cités ;
- pour raison de parenté, en ligne directe ascendante
ou descendante à l'infini, et en ligne collatérale,
jusqu'au sixième degré ;
- pour raison d'alliance jusqu'au quatrième degré
;
- s'ils sont serviteurs ou domestiques à gages ;
- s'ils ont été condamnés pour infraction
portant atteinte à l'honneur.
Article
97. - On peut reprocher en fait un témoin si les circonstances
font douter de la sincérité de son témoignage
ou en réduisent la portée.
Article
98. - La partie qui veut reprocher un témoin doit formuler
ses reproches et produire ses motifs avant la déposition
de ce témoin.
Si le motif de reproche est contesté, ou s'il s'agit d'un
reproche de fait non contesté, le juge procède quand
même à l'audition du témoin, à charge
par la partie qui invoque le reproche à en rapporter la
preuve dans le délai imparti par le juge ; celui-ci laisse
au tribunal le soin d'apprécier au moment de statuer sur
le fond.
S'il s'agit d'un reproche de droit non contesté, le témoin
n'est pas entendu comme tel.
Le juge peut, le cas échéant, entendre, à
titre de renseignement, le témoin reproché. Il en
est particulièrement ainsi dans les litiges opposant des
conjoints et où les faits ne sont généralement
connus que des parents.
Article
99. - Les fonctionnaires publics, alors même qu'ils
ne sont plus en activité de service, ne peuvent, sans l'assentiment
de l'autorité de laquelle ils dépendent ou dépendaient,
être entendus comme témoins sur des faits qu'ils
ont connus en raison de leurs fonctions.
Article
100. - Les avocats, médecins et autres dépositaires
des secrets d'autrui ne peuvent déposer, s'ils ont, à
ce titre, connu les faits, objet de la déposition, ou obtenu
des renseignements les concernant, même s'ils ont déjà
perdu cette qualité, à moins qu'ils n'aient été
autorisés à divulguer le secret par ceux qui le
leur avaient confié et à condition que leurs statuts
particuliers ne le leur interdisent pas.
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