Article
101. - S'il est nécessaire de procéder à
une expertise et à défaut d'entente entre les parties
sur le choix de l'expert, le juge le désigne.
Article
102. - Si l'État ou une autre collectivité publique
est partie à un procès, l'expertise ne peut se faire
que par trois experts, à moins que les parties ne consentent
qu'il y soit procédé par un seul.
Article
103 (nouveau). Note
- La
décision désignant le ou les experts doit indiquer
:
- la mission avec toute précision et exactitude ainsi
que les diverses opérations à accomplir ;
- le montant de la provision à avancer à l'expert
sur les frais de l'expertise et la désignation de la
partie qui en est tenue ;
- le délai imparti pour le dépôt du rapport
d'expertise au greffe.
Ce délai ne doit pas dépasser trois mois et il
ne peut être prorogé qu'une seule fois et à
la double condition que la prorogation ne dépasse pas trois
autres mois et qu'elle soit accordée par une décision
motivée sur la demande, expresse du ou des experts selon
les cas.
Article
104. - À défaut de versement par la partie désignée
ou par toute autre partie de la provision dans le délai
imparti, l'expert n'est pas tenu d'accomplir sa mission. La partie
défaillante est, en conséquence, et sauf cas de
force majeure, déchue du droit de se prévaloir de
la décision commettant l'expert.
Article
105. - Dès la désignation de l'expert, le greffier
l'invite, par lettre recommandée, à prendre connaissance
des pièces de la procédure qu'il ne peut se faire
remettre qu'avec l'autorisation du juge.
Le greffier lui remet également copie de la décision
le désignant.
Article
106. - L'expert peut, dans les cinq jours qui suivent la réception
de la mission qui lui a été confiée, demander
à en être déchargé. Dans ce cas, le
président du tribunal ou son délégué
pourvoit à son remplacement.
Article
107. - Si l'expert ne remplit pas sa mission dans le délai
imparti, il est remplacé et est passible, sauf le cas d'empêchement
justifié, de dommages-intérêts. Il est également
condamné, par simple ordonnance du président du
tribunal exécutoire par provision, à la restitution
des frais frustratoires.
Article
108. - Les motifs de récusation de l'expert sont les
mêmes que ceux de reproche du témoin. La récusation
doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas cinq
jours dont le point de départ et la date où la partie
a eu connaissance de la nomination.
Il est statué sur la récusation de l'expert comme
en matière de reproche de témoin.
Article
109. - La récusation de l'expert est inopérante
si le motif de récusation est le fait de la partie qui
l'invoque, et ce, postérieurement à sa nomination.
Toutefois, la récusation est admise si les motifs "
se sont produits "Note
à l'expiration du délai visé à l'article
précédent et sont étrangers à la partie
qui les invoque ou si cette partie démontre qu'elle n'en
a eu connaissance qu'après l'expiration de ce délai.
Article
110. - L'expert procède
" à ses opérations "Note
en présence ou en l'absence des parties dûment appelées
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il dresse, de ses opérations, un rapport écrit détaillé.
Il mentionne particulièrement la présence ou l'absence
des parties, tout en reproduisant leurs déclarations, dûment
signées par elles. Il indique avec précision son
point de vue technique en le motivant.
Si l'expertise a été faite par plusieurs experts,
chacun d'eux doit dresser un rapport comportant son avis, s'ils
n'ont été d'accord pour en rédiger un seul
comportant l'avis motivé de chacun d'eux.
Article
111. - L'expert dépose au greffe son rapport et tous
documents qu'il a rédigés ainsi que les pièces
qu'il se serait fait remettre.
Il en informe dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée
les parties.
Article
112. - L'avis de l'expert ne lie par le tribunal.
Article
113. - L'expert mentionne au bas de son rapport les frais
exposés et ses honoraires et le remet au président
du tribunal ou son délégué pour taxe.
Il peut différer le dépôt de son rapport au
greffe, tant qu'il n'a pas été intégralement
réglé de ses frais et honoraires dûment taxes.
Article
113 bis. Note
- L'ordonnance
de taxation des frais de l'expertise et des honoraires de l'expert
est susceptible d'opposition dans un délai de déchéance
de 8 jours à partir de sa signification.
L'opposition doit à peine d'irrecevabilité être
formée par une requête motivée signifiée
par un huissier-notaire, selon les cas, à l'expert ou à
la partie intéressée par l'expertise et comportant
son assignation à comparaître au cabinet du juge
qui a rendu l'ordonnance dans un délai maximal de 8 jours.
Il est statué sur l'opposition par une ordonnance motivée
non susceptible d'appel et ce, dans un délai maximal de
huit jours.
L'opposition ne suspend pas le payement des frais et honoraires
taxés.
Le ministère de l'avocat n'est pas nécessaire en
matière d'opposition aux ordonnances de taxation des frais
de l'expertise et des honoraires de l'expert.
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