Article
114. - Le président ouvre et dirige les débats.
Il les déclare clos lorsque le tribunal s'estime suffisamment
éclairé.
Le président ouvre le débat par l'exposé des
conclusions des parties. Si le tribunal ne trouve pas au dossier
les éclaircissements suffisants, il peut, d'office, ordonner
la comparution à l'audience des témoins ou experts
dont il juge l'audition utile et, au besoin, prescrire une autre
mesure d'instruction ou la comparution personnelle des parties.
Article
115. - La plaidoirie de l'avocat doit se limiter au développement
des conclusions écrites qu'il a régulièrement
déposées.
Article
116. - Les parties peuvent, en présence de leurs avocats
et dans la limite des conclusions écrites, présenter
tous éclaircissements utiles.
Cependant, le tribunal pourra le leur interdire, s'il constate
que la passion ou l'inexpérience les empêche de participer
aux débats avec la décence convenable et d'éclairer
la religion du tribunal.
Article
117. - Les débats sont publics, à moins que
le tribunal ne décide le huis clos, soit à la demande
du Ministère public ou l'une des parties, pour sauvegarder
l'ordre public, les bonnes murs ou l'inviolabilité
des secrets de famille.
Article
118. - Le président a la police de l'audience ; il
ordonne l'expulsion de ceux qui la troublent et entravent la marche
des débats ; il dresse, séance tenante, procès-verbal
contre ceux qui outragent le tribunal et les défère
devant le Procureur de la République.
Article
119 (nouveau). Note
-
Le tribunal peut remettre le prononcé du jugement à
une audience ultérieure qu'il fixe pour étude ou
délibération. Entre temps, il n'est reçu
ni mémoires, ni pièces. Toutefois, le tribunal peut
dans certains cas, autoriser l'une des parties à déposer
une note écrite après l'avoir communiquée
à la partie adverse ; cette autorisation doit être
mentionnée sur le plumitif d'audience.
Article
120 (nouveau). Note
-
Les jugements sont rendus par trois magistrats à la majorité
des voix. Le président recueille les avis en commençant
par le juge le moins ancien, il donne son avis le dernier.
S'il se forme plus de deux opinions, le juge le moins ancien est
tenu de se rallier à l'une des deux opinions émises
par ses collègues.
Article
121 (nouveau). Note
-
La délibération est secrète. Il ne doit en
subsister aucune trace écrite. Ne peuvent y participer
que les juges qui ont assisté aux débats. Lorsque
la majorité s'est formée, il est dressé un
projet de jugement motivé, signé par les trois juges
qui ont délibéré.
Ce projet ne revêt sa forme définitive qu'après
son prononcé en audience publique, en présence de
tous les magistrats qui l'ont signé.
Si l'un des magistrats qui ont participé au délibéré
et signé le projet de jugement a été empêché,
pour raison légitime, d'assister à l'audience du
prononcé de ce jugement, celui-ci a lieu en présence
des deux autres magistrats.
Mais si le magistrat empêché n'a pas signé
le projet de jugement ou que le motif d'empêchement résulte
de la perte de sa qualité, le délibéré
est obligatoirement rompu et les débats rouverts.
Article
122 (nouveau). Note
-
Les jugements doivent être rédigés en minute,
conformément aux dispositions de l'article
123 dans le plus bref délai et en tout cas dans les
dix jours suivant le prononcé.
Ils doivent être signés par les magistrats qui les
ont rendus. Lorsqu'un des magistrats ayant participé à
ces jugements se trouve dans l'impossibilité de les signer
après le prononcé, ces jugements sont signés
par les autres magistrats et mention y est faite de cette circonstance.
Article
123 (nouveau). Note
- Tout
jugement doit contenir :
- l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
- les noms, prénoms, qualités et domiciles
des parties ;
- l'objet du litige ;
- le résumé des dires des parties ;
- les motifs en fait et en droit ;
- le dispositif ;
- la date à laquelle il a été rendu
;
- le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont
rendu ;
- l'indication du ressort ;
- la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Article
124. - Le tribunal qui a statué est seul compétent
pour interpréter son jugement, et ce, à la demande
écrite des parties, présentée au président
du tribunal.
Il y procède en chambre de conseil, sans débats
et sans rien ajouter au dispositif ni en retrancher.
Le jugement interprétatif complète le jugement interprété
et ne peut être attaqué qu'en même temps que
ce dernier.
Article
125. - Les tribunaux de première instance doivent ordonner
l'exécution provisoire de leurs jugements, avec ou sans
caution et nonobstant appel, s'il y a titre authentique, acte
sous seing privé dont la signature n'est pas contestée,
aveu, promesse reconnue ou condamnation précédente
par jugement passé en force de chose jugée.
Article
126 (nouveau). Note
-
L'exécution provisoire peut être ordonnée
avec ou sans caution :
- S'il s'agit de réparations urgentes ou s'il s'agit
de mettre un terme à une situation dommageable.
- S'il s'agit de contestations entre maîtres et domestiques
agriculteurs et khammès, patrons et ouvriers, relativement
à leur service où à leur travail, lorsque
ces contestations prennent naissance pendant la durée
du service, du travail ou de l'apprentissage.
- S'il s'agit de contestation entre voyageurs et hôteliers
ou transporteurs.
- S'il s'agit d'un jugement ordonnant une mise en location
aux enchères, nommant un séquestre ou prononçant
une condamnation à caractère alimentaire.
- S'il s'agit d'un jugement allouant des frais de nourrice
ou d'entretien d'enfant, ou ordonnant la remise d'un enfant
à sa mère.
- S'il s'agit d'un jugement allouant une provision sur des
dommages et intérêts en réparation d'un
préjudice non encore évalué, à
la condition que ce préjudice résulte d'un délit
ou d'un quasi-délit dont la partie succombante a été
jugée responsable.
- Dans tous les autres cas présentant un caractère
d'extrême urgence.
Toutefois, et à titre exceptionnel le président
du tribunal saisi de l'appel peut ordonner par voie de référé
après audition des parties le sursis à exécution
du jugement attaqué pour une durée d'un mois s'il
lui apparaît que la décision ayant assorti le jugement
de l'exécution provisoire est en violation des dispositions
du présent article et de l'article 125.
Il devra être statué sur le fonds dans un délai
d'un mois, et l'ordonnance portant sursis à exécution
n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article
127. - Si le tribunal de première instance a omis de
statuer sur la demande d'exécution provisoire formulée
par le bénéficiaire d'un jugement dans les cas prévus
par l'article 125, cette demande peut être
formulée devant le Président de la cour d'appel
qui statue conformément aux dispositions de l'article
146.
Article
128. - Toute partie succombante dans un procès est
condamnée aux dépens, sauf au tribunal à
les répartir entre les parties si chacune d'elles a succombé
sur certains chefs.
Article
129. - Si la liquidation des dépens au jugement n'a
pas été possible, le greffier du tribunal est autorisé
à délivrer un exécutoire des dépens
sur le vu de la taxe du président et ce, sans qu'il soit
besoin d'une nouvelle procédure.
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