Article
132. - Le greffier de la juridiction d'appel inscrit la requête
sur le registre ad hoc, et en délivre récépissé.
Il doit en aviser immédiatement le greffe du tribunal de
premier degré et lui demander l'envoi du dossier de l'affaire.
Article
133. - Dès l'arrivée du dossier au greffe, le
président désigne le conseiller ou le juge qui aura
à faire un rapport, le cas échéant. L'affaire
est ensuite fixée à l'audience que le président
désignera et à laquelle le greffier convoque l'avocat
de l'appelant, en la forme prévue à l'article
44.
Article
134 (nouveau). Note
-
L'appelant doit :
- assigner ses adversaires à l'audience conformément
à l'article
5 et dans un délai minimum de 20 jours avant l'audience.
Ce délai est réduit à trois jours si la
décision attaquée est une décision de référé
ou de l'espèce de celles qui sont visées à
l'article
81.
- l'assignation doit être accompagnée d'une copie
de la requête d'appel ainsi que d'une copie du mémoire
des moyens d'appel. L'appelant doit déposer au greffe
du tribunal l'acte d'assignation et le mémoire ainsi
qu'une expédition du jugement attaqué, des preuves
à l'appui et d'un bordereau établi conformément
aux règles prescrites à l'article
72.
- l'appelant est particulièrement tenu de mentionner
dans l'acte d'assignation des intimés que ceux-ci doivent,
au plus tard le jour de l'audience présenter leurs moyens
de défense par l'intermédiaire d'un avocat.
- le tout sous réserve des dispositions de l'article
71 en cas d'erreur ou de lacune dans l'assignation, dans
l'indication des nom et prénom de l'intimé, de
la juridiction saisie ou de la date d'audience, ou en cas d'inobservation
des délais d'ajournement.
Article
135. - La convocation à l'audience de l'avocat de l'appelant
doit lui parvenir au moins trente jours avant la date de l'audience.
Si la décision dont appel est une décision de référé
ou de l'espèce de celles qui sont visées à
l'article
86, le délai est réduit à huit jours
au moins ; mention de cette réduction est faite sur la
convocation destinée à l'avocat de l'appelant.
Article
136 (nouveau). Note
-
L'avocat de l'intimé doit au plus tard le jour de l'audience,
présenter au greffe les défenses et moyens de son
client accompagnés, le cas échéant, des preuves
à l'appui.
Article
137 (nouveau). Note
-
Si l'intimé ne constitue pas avocat tel qu'il est édicté
à l'article 134 ou que l'avocat constitué
ne dépose pas les défenses et moyens de son client,
la juridiction d'appel poursuit l'examen de l'affaire au vu des
pièces du dossier.
Lorsque l'État ou l'établissement public est l'intimé
et demande, à la première audience, le renvoi de
l'affaire, celle-ci est renvoyée pour un délai de
60 jours au moins.
Article
138. - L'avocat de l'intimé doit présenter,
par écrit, les défenses et moyens de son client,
trois jours avant l'audience à laquelle l'affaire a été
renvoyée et ce, en deux exemplaires dont l'un est joint
au dossier, et l'autre remis à son confrère, l'avocat
de l'appelant.
À l'audience, ce dernier peut demander et obtenir un délai
pour répliquer. Il doit le faire trois jours au moins avant
la date de l'audience, et ses conclusions doivent être rédigées
en deux exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre,
communiqué à son confrère, l'avocat de l'intimé.
L'avocat de l'intimé peut, s'il le demande, bénéficier
d'un délai pour contre-répliquer. Son mémoire
doit être présenté en double exemplaire dont
l'un est joint au dossier et l'autre communiqué à
son confrère trois jours avant l'expiration du délai
qui lui est accordé.
Article
139. - Lorsque les parties ont fini d'échanger leurs
moyens et conclusions, comme il est indiqué aux deux articles
précédents et que l'affaire est en état,
elle est fixée à l'audience de plaidoirie.
Article
140. - Les règles édictées pour la procédure
devant les tribunaux de première instance sont applicables
aux instances d'appel, dans la mesure où elles ne sont
pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
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