Article
141 (nouveau). Note
-
Le délai pour interjeter appel est de vingt jours à
partir de la signification régulière du jugement à
la partie succombante, sauf dispositions contraires de la loi.
Ce délai court de la signification contre la personne à
laquelle elle est faite, comme contre celle qui la fait.
S'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement ou si
ce jugement a été rendu sur pièce fausse, ou
sur faux témoignage, ou si la partie succombante a été
condamnée pour n'avoir pas produit une pièce décisive
retenue par le fait de son adversaire, le délai ne court
que du jour où elle aura recouvré cette pièce
ou du jour où elle aura eu connaissance du jugement reconnaissant
le faux ou du jour de la découverte du dol.
La signification doit être faite individuellement à
chacune des parties.
Si la partie succombante est absente de Tunisie le jour de la signification,
le délai d'appel est augmenté de trente jours.
Si le dernier jour est un jour férié, le délai
est reporté au lendemain du dernier jour de la fête.
Article
142. - Le délai d'appel est interrompu par la mort
de la partie succombante. Un nouveau délai court contre
les héritiers à partir du jour de la signification
du jugement qui leur est faite.
Article
143. - L'appel interjeté après les délais
légaux est frappé de déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé,
qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé
à la décision antérieurement à l'appel
principal, peut former appel incident par une requête écrite
appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause,
l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas
où l'appel principal a fait l'objet d'un désistement.
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