Article
144. - L'appel a pour effet de remettre la cause à l'état
où elle se trouvait avant le prononcé du jugement
entrepris et ce, dans la limite où l'appel est interjeté.
Article
145. - La juridiction d'appel ne peut statuer que sur les
chefs critiqués par l'appelant.
Article
146. - Sauf disposition contraire de la
loi, l'appel des jugements en premier ressort est suspensif.
Néanmoins, le président de la juridiction d'appel
compétente peut ordonner la suspension de l'exécution
des jugements mal qualifiés en dernier ressort.
Cette suspension ne peut être ordonnée qu'après
débats en audience de référé, tenue
dans les délais les plus brefs.
Le demandeur doit assigner, par huissier-notaire, son adversaire
à cette audience, faute de quoi, sa demande est déclarée
irrecevable.
La décision ordonnant la suspension de l'exécution
n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi
en cassation.
Article
147. - La demande examinée par les premiers juges ne
peut être augmentée ni modifiée en appel,
même avec le consentement de l'adversaire, à moins
que l'augmentation demandée ne concerne des salaires, des
intérêts, des loyers et des arrérages et autres
accessoires de la demande
principale," échus "Note
depuis le jugement, ou des dommages-intérêts en réparation
d'un préjudice aggravé depuis cette décision,
ou ne concerne des garanties devenues nécessaires après
le jugement.
Article
148. - L'appelant peut modifier la cause de sa demande, si
l'objet de celle-ci reste le même et à condition
que la cause nouvelle ne repose pas sur des faits nouveaux, non
soumis au premier juge.
Il peut être, également, soulevé devant la
juridiction d'appel des moyens nouveaux.
Article
149. - Si le jugement attaqué n'a pas statué
sur le fond et que la juridiction d'appel estime qu'il a été
mal jugé, elle peut se limiter à infirmer cette
décision et renvoyer la cause devant les premiers juges
pour être statué au fond.
Elle peut également statuer elle-même au fond si
l'affaire est en état.
Article
150 (nouveau). Note
-
Lorsqu'un jugement exécutoire par provision est infirmé
en tout ou en partie ou qu'une ordonnance de référé
rendue en faveur du demandeur est infirmée en tout ou en
partie, la juridiction d'appel doit ordonner la restitution de
ce que l'appelant a payé ou livré en exécution
de la décision infirmée en tout ou en partie ou
la remise de la situation en l'état où elle se trouvait
dans les limites de ce qui a été infirmé.
Si elle a omis de le faire, la juridiction d'appel doit réparer
son omission d'office.
Article
151 (nouveau). Note
-
L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix dinars
si la décision attaquée a été rendue
par le juge cantonal et de vingt dinars si la décision
a été rendue par une autre juridiction, sans préjudice
de la réparation du dommage subi par l'intimé pour
appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être
condamné à l'amende.
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