Article
152. - L'appel ne peut être interjeté que par les
parties au jugement attaqué, ou leurs ayants cause, ou le
représentant du ministère public dans les cas prévus
par la loi.
De même, il ne peut être interjeté qu'à
l'encontre des personnes qui ont été parties à
l'instance ayant donné lieu à ce jugement.
Article
153. - Aucune intervention n'est admise en cause d'appel à
moins que son auteur n'entende se joindre à l'une des parties
ou qu'elle n'émane d'une personne ayant le droit de faire
tierce opposition au jugement.
Article
154. - Si l'objet de la condamnation est indivisible, toutes
les parties succombantes doivent être appelées en
cause, même si quelques-unes d'entre elles seulement ont
fait appel.
Il en est de même chaque fois que l'appel interjeté
par une partie aurait pour résultat, s'il était
déclaré fondé, l'infirmation du jugement
entrepris.
Article
155. - Un nouvel appel est irrecevable si une précédente
décision a déjà accepté le désistement
de l'appelant ou si son appel a été rejeté
en la forme et ce, même si le délai d'appel est toujours
en cours.
|