Article
156. - Les jugements rendus en dernier ressort peuvent être
rétractés par la voie de la requête civile
pour les causes ci-après :
- s'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement
et qui était inconnu de la partie succombante, en cours
d'instance ;
- Si l'on a jugé sur pièces ou autres preuves
reconnues ou déclarées judiciairement fausses
postérieurement à ce jugement et antérieurement
à l'introduction de la requête civile, alors
qu'elles constituaient le motif principal ou unique de ce
jugement ;
- Si depuis le jugement, et à une date certaine, l'auteur
de cette requête a recouvré des pièces
décisives qui avaient été retenues par
le fait de l'adversaire.
Article
157. - La requête est formée devant la juridiction
qui a rendu la décision attaquée. Cette juridiction
peut être composée des mêmes juges qui ont
participé au jugement attaqué.
Article
158. - Le délai pour former la requête civile
est de trente jours à partir de la découverte du
dol, ou du jour où le faux a été reconnu
ou déclaré, ou du jour où la pièce
a été recouvrée. Ce délai est prescrit
à peine de déchéance.
Article
159. - La requête civile est formée suivant les
règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.
Article
160 (nouveau). Note
-
Tout demandeur en requête civile doit consigner à
la recette de l'enregistrement la somme de vingt dinars au titre
de l'amende à laquelle il serait condamné si sa
requête était rejetée, ainsi que tous droits
dont la consignation est prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation, l'État et
les indigents bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
Le greffier du tribunal inscrit l'affaire au registre d'enrôlement
et en donne récépissé à l'intéressé.
Article
161. - La requête doit indiquer, en plus des mentions
que contient la requête introductive d'instance, la décision
attaquée et les moyens invoqués, le tout à
peine de nullité.
Article
162. - La requête civile n'est pas suspensive de l'exécution
de la décision attaquée.
Article
163. - Le tribunal, siégeant en audience publique,
statue d'abord en la forme sur la recevabilité du recours.
Il fixe ensuite une autre audience, sans nouvelle convocation,
pour être plaidé au fond. Il peut statuer aussi par
une seule et même décision en la forme et au fond
si toutes les parties ont épuisé leurs moyens.
Article
164. - Le jugement statuant sur la requête civile, en
la forme ou au fond, n'est pas susceptible d'être attaqué
par la voie de la requête civile.
Article
165. - Le jugement déclarant fondé le recours
emporte la rétractation de la décision attaquée,
dans la limite des chefs critiqués, et l'anéantissement
de tous les effets juridiques qui en ont découlé.
Article
166. - Si la requête est rejetée en la forme
ou au fond, le demandeur est condamné à l'amende
consignée sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Si le demandeur se désiste, le tribunal peut ne pas le
condamner à l'amende et ordonner la restitution de la somme
consignée.
Article
167. - Le recours en requête civile est soumis aux règles
de procédure applicables à la juridiction devant
laquelle il est présenté.
|