Article
168. - Toute personne qui n'a pas été appelée
dans une instance peut former tierce opposition au jugement qui
porte préjudice à ses droits.
Article
169. - La tierce opposition est recevable tant que le droit
sur lequel elle se fonde n'est pas éteint.
Elle peut être dirigée contre tout jugement, quelle
que soit sa nature et quelle que soit la juridiction qui l'a rendu,
même s'il a été déjà exécuté.
Article
170. Note
-
La tierce opposition est formée suivant les règles
ordinaires applicables devant le tribunal saisi.
La tiers opposant doit consigner le montant de l'amende à
laquelle il serait condamné si son recours est rejeté.
Ce montant est de 5 dinars, si le jugement attaqué est
rendu par un juge unique, de 10 dinars s'il est rendu par le tribunal
de première instance et de 20 dinars s'il est rendu par
la cour d'appel. Le tiers opposant doit également consigner
tous droits dont la consignation est prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les infigents
bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
Article
171. - La tierce opposition est soumise aux règles
de procédure applicables à la juridiction devant
laquelle elle est formée.
Article
172. Note
- La
tierce opposition ne suspend pas l'exécution de la décision
attaquée. Toutefois, le président du tribunal ou
le juge compétent peut suspendre l'exécution par
ordonnance rendue sur requête écrite séparée,
sur laquelle il est statué suivant les règles édictées
en matière de référé.
La décision ordonnant la suspension de l'exécution
n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi
en cassation.
Article
173. - La tierce opposition a pour effet un nouvel examen
de l'affaire.
Elle ne profite aux parties succombantes au jugement entrepris
que dans le cas où l'objet du litige est indivisible.
Article
174. - Si la tierce opposition est rejetée, le tiers
opposant est condamné à l'amende sans préjudice,
le cas échéant, de tous dommages-intérêts.
Si le tiers opposant se désiste, le tribunal peut ne pas
le condamner à l'amende et ordonner la restitution de la
somme consignée.
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