Article
175. - Le recours en cassation n'est ouvert contre les jugements
rendus en dernier ressort que dans les cas suivants :
- si le jugement contient une violation de la loi ou s'il
a été rendu à la suite d'une erreur dans
l'application ou l'interprétation de la loi ;
- si le tribunal qui l'a rendu était incompétent
;
- s'il y a eu excès de pouvoir ;
- si les formes prescrites à peine de nullité
ou de déchéance, au cours de la procédure
ou dans le jugement, n'ont pas été respectées
;
- s'il y a contrariété de jugements rendus
en dernier ressort entre les mêmes parties, sur le même
objet et pour la même cause ;
- S'il a été statué sur des choses non
demandées, ou sur plus qu'il n'a été
demandé, ou si la décision d'appel a négligé
de statuer sur les prétentions déjà jugées
par le premier juge ou si dans le même jugement il y
a des dispositions contraires ;
- si un incapable a été condamné sans
qu'il fût régulièrement représenté,
s'il a été manifestement mal défendu
et que cela ait été la cause principale ou unique
du jugement ainsi rendu.
Article
176 (nouveau). Note
-
La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés.
Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée
en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond
pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2e fois et si la cour décide
la cassation de la décision attaquée, elle statue
sur le fond s, l'affaire est en état.
Article
177. - Toutefois, elle peut statuer sans
renvoi quand le retranchement de la disposition cassée
dispense d'un nouvel examen ou que la cassation ne laisse rien
à juger.
Article
178. - Lorsque la cour casse avec renvoi, elle renvoie l'affaire
pour nouvel examen à la juridiction qui a rendu la décision
cassée, ladite juridiction étant autrement composée.
Elle peut aussi, quand les circonstances le justifient, renvoyer
l'affaire à une autre juridiction de même degré.
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