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Code de Procédure Civile et Commerciale

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Titre IV. - Des voies de recours.
Chapitre IV. - De la cassation.
Section II. - Des parties

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Article 179. - Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.

Le pourvoi n'est recevable que si le demandeur au pourvoi invoque une cause personnelle. Toutefois, une partie succombante peut fonder un pourvoi sur une cause intéressant d'autres parties si l'objet du litige est indivisible.

Article 180. - Le procureur général près la cour de cassation peut se pourvoir dans l'intérêt de la loi si la décision attaquée a été rendue en violation de la loi et qu'aucune des parties n'ait exercé de recours dans les délais.

Article 181. - L'arrêt qui admet le pourvoi du procureur général près la cour de cassation se limite à redresser l'erreur de droit, sans renvoi, et il ne peut porter atteinte aux droits acquis par les parties en vertu de la décision attaquée.

Mention de cet arrêt sera faite au bas de la décision attaquée.

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