Article
179. - Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont
été parties à la décision attaquée
ou leurs ayants cause.
Le pourvoi n'est recevable que si le demandeur au pourvoi invoque
une cause personnelle. Toutefois, une partie succombante peut fonder
un pourvoi sur une cause intéressant d'autres parties si
l'objet du litige est indivisible.
Article
180. - Le procureur général près la cour
de cassation peut se pourvoir dans l'intérêt de la
loi si la décision attaquée a été
rendue en violation de la loi et qu'aucune des parties n'ait exercé
de recours dans les délais.
Article
181. - L'arrêt qui admet le pourvoi du procureur général
près la cour de cassation se limite à redresser
l'erreur de droit, sans renvoi, et il ne peut porter atteinte
aux droits acquis par les parties en vertu de la décision
attaquée.
Mention de cet arrêt sera faite au bas de la décision
attaquée.
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