Article
182 (nouveau). Note
-
Le pourvoi en cassation est formé par requête écrite,
déposée par un avocat au greffe de la cour le greffier
doit la viser, y mentionner la date de réception et l'inscrire
immédiatement au registre. Il en délivre reçu
portant la date de réception, et demande l'expédition
du dossier.
Article
183. - Cette requête doit indiquer les noms, prénoms
et domiciles des parties, la décision attaquée,
sa date et la juridiction qui l'a rendue.
Article
184 (nouveau). Note
-
Le greffier ne doit accepter la requête que si elle est
accompagnée de la quittance de consignation à la
recette de l'enregistrement de la somme de 30 dinars au titre
de l'amende à laquelle le demandeur serait condamné
si sa requête était rejetée, ainsi que de
tous droits dont la consignation est prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation, l'État et
les indigents bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
Si le demandeur se désiste, la cour peut ne pas le condamner
à l'amende consignée et ordonne la restitution de
son montant à son profit.
Article
185 (nouveau). Note
-
L'auteur du pourvoi doit à peine de déchéance,
présenter au greffe de la cour, dans un délai ne
dépassant pas 30 jours à partir de la date du dépôt
de sa requête :
- le procès-verbal de signification de la décision
attaquée si elle lui a été faite ;
- une expédition de la décision attaquée,
accompagnée de celle du jugement de première
instance si la juridiction d'appel a adopté les motifs
des premiers juges sans les reproduire dans sa décision
;
- un mémoire rédigé par son avocat,
indiquant ses moyens et précisant les dispositions
dont il demande la cassation, ainsi que ses prétentions
avec toutes les preuves à l'appui ;
- une copie du procès-verbal de signification de son
mémoire à ses adversaires.
Article
186. - Le défendeur au pourvoi doit, dans les trente
jours suivant la date de la signification qui lui est faite du
mémoire du demandeur, présenter par avocat, un mémoire
en réponse, qu'il déposera avec toutes les preuves
à l'appui, au greffe de la cour après l'avoir communiqué
à l'avocat de son adversaire.
Article
187 (nouveau). Note
-
À l'expiration du délai visé à l'article
précédent, le greffier communique le dossier de
l'affaire au procureur général près la cour
de cassation qui présente, par lui-même ou par l'un
des avocats généraux près ladite cour, ses
conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen nouveau,
à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen d'ordre public. Puis
il transmet ses conclusions et le dossier au premier président
aux fins de sa fixation à l'audience.
Le greffier notifie par écrit aux avocats des parties la
date de l'audience au moins 8 jours à l'avance.
Article
188. - La cour siège en chambre du conseil en présence
du ministère public et avec l'assistance du greffier. Les
avocats s'ils l'ont demandé par écrit, peuvent se
présenter à l'audience pour plaider.
"Ils ne peuvent plaider que dans les limites des
mémoires qu'ils ont déposés."Note
Article
189. - La cour statue, après délibéré,
sur tous les moyens du pourvoi. La minute de l'arrêt est
signée par tous les magistrats qui l'ont rendu.
Article
190. - Chaque chambre de la cour de cassation se compose d'un
président et de deux conseillers, assistés d'un
greffier.
La présence du ministère public à l'audience
est obligatoire.
En cas de besoin, le premier Président peut désigner,
pour présider l'audience, le conseiller le plus ancien
de la chambre.
Le magistrat qui a connu précédemment de l'affaire
ne peut en connaître en cassation.
Article
191 (nouveau). Note
-
L'arrêt de cassation remet les parties en l'état
où elles étaient avant la décision cassée
et ce, dans la limite des moyens admis.
Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi
ne se conforme pas à la décision de la cour de cassation
et qu'un deuxième renvoi soulevant le même moyen
est formé, la cour de cassation, toutes chambres réunies,
tranche le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi.
Si la cour décide la cassation de la décision attaquée,
elle statue sur le fond si l'affaire est en état, et si
elle décide la cassation avec renvoi de " l'affaire
", son arrêt s'impose à la juridiction de renvoi.
Article
192 (nouveau). Note
-
Les chambres réunies siègent également :
- chaque fois qu'il s'agit d'unifier la jurisprudence entre
les différentes chambres ;
- en cas d'erreur notable dans un arrêt rendu par l'une
des chambres.
L'erreur est censée être notable :
- si l'arrêt de rejet pour vice de forme est fondé
sur une erreur flagrante ;
- si l'arrêt rendu est fondé sur un texte devenu
inapplicable en raison de son abrogation ou de sa modification
;
- si l'un des membres ayant rendu l'arrêt a déjà
connu de l'affaire.
Article
193 (nouveau). Note
-
Les chambres réunies se composent du premier président,
des présidents de chambre et du conseiller le plus ancien
de chaque chambre.
La composition des chambres réunies ne peut être
inférieure aux eux tiers des membres pour chaque catégorie.
Elles siègent en présence du procureur général
et l'aide du greffier de la cour.
Les chambres réunies se réunissent à l'initiative
du premier président. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
Le premier président peut, sur la demande de l'une des
parties, convoquer les chambres réunies en vue de rectifier
une erreur notable dans un arrêt de l'une des chambres et
ce dans un délai de trois mois à partir du prononcé
de cet arrêt et après avoir requis l'avis du procureur
général sur la question.
Dans ce cas les chambres réunies statuent conformément
aux règles prévues aux articles 176,
177,
178
et 197.
Article
194 (nouveau). Note
-
Le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution de la décision
attaquée que si cette décision a ordonné
la destruction d'une pièce arguée de faux ou l'annulation
de ses effets, si elle a prononcé un divorce ou constaté
la nullité d'un mariage, si elle a condamné l'État
au payement d'une somme d'argent ou elle a ordonné la mainlevée
d'une saisie pratiquée par l'État aux fins de recouvrement
des sommes qui lui sont dues.
À titre exceptionnel, le premier président de la
cour de cassation peut, à la demande de l'auteur du pourvoi,
ordonner qu'il soit sursis, pendant un mois à l'exécution
de la décision attaquée lorsqu'il estime que cette
exécution risque de créer une situation irréversible.
La partie qui a demandé le sursis à l'exécution
doit consigner le montant de la condamnation, s'il s'agit d'une
somme d'argent, les frais de consignation sont à sa charge,
indépendamment de tous dommages-intérêts en
cas de rejet du pourvoi.
Article
195 (nouveau). Note
-
Le pourvoi doit être introduit à peine de déchéance,
dans les vingt jours à partir de la date de la signification,
sauf dispositions contraires de la loi.
Si le dernier jour est un jour férié, il est reporté
au jour suivant l'expiration du jour férié. Le pourvoi
du procureur général n'est soumis à aucun
délai.
Article
196. - Pourvoi sur pourvoi ne vaut et ce, même si le
délai est encore ouvert ou si le pourvoi a été
rejeté seulement en la forme.
Article
197. - Les règles de procédure
prévues au présent code sont applicables devant
la cour de cassation, dans la mesure où elles ne sont contraires
ni aux règles édictées au présent
chapitre, ni à la nature de la compétence de la
cour.
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