Article
201. (Nouveau) - Dans tous les cas d'urgence, il est statué
en référé par provision et sans préjudice
au principal.
Il peut, cependant, être accordé au demandeur, avec
ou sans caution, une provision soit pour les besoins des frais de
soins nécessaires ou des dépenses à caractère
alimentaire, soit pour sauvegarder des droits ou des intérêts
en péril, à condition que la créance ne fasse
pas l'objet d'une contestation sérieuse, et que le demandeur
ait intenté une action quant au fond concernant cette même
créance. La demande est introduite devant le président
du tribunal saisi de l'affaire quant au fond au premier degré.
Les jugements rendus sur la base du présent alinéa
et les recours sont soumis aux dispositions relatives à la
justice en référé.Note
Article
202. - Statuent en référé, le président
du tribunal de première instance ou son délégué
ainsi que le juge cantonal dans les cas où la loi lui donne
compétence.
Article
203. - La demande est introduite par requête rédigée
par le demandeur ou son représentant, et signifiée
à la partie adverse par huissier-notaire avec ajournement
à l'audience devant le juge compétent, le tout sous
réserve des règles de procédure applicables
devant le juge cantonal.
La requête doit contenir les nom, prénom, profession
domicile du demandeur et ceux du défendeur, l'objet de
là demande, les prétentions du demandeur, la juridiction
devant laquelle le défendeur est appelé avec indication
de l'an, mois, jour et heure de la comparution. Il est fait, le
cas échéant, application de l'article
71.
Le délai de comparution ne doit pas être inférieur
à trois jours.
Article
204. - Le demandeur doit, avant la date fixée pour
la comparution, présenter au greffe du tribunal l'original
de la requête, préalablement signifiée au
défendeur et acquitter les droits dont le montant lui aura
été indiqué par le greffier.
Le greffier inscrit la requête immédiatement sur
le registre " ad hoc " et porte l'affaire au rôle
de l'audience fixée.
Article
205. - Si le demandeur ne se présente pas ou si aucun
mandataire ne se présente pour lui, l'affaire est rayée.
Si le défendeur, bien que régulièrement touché,
ne se présente pas ou si aucun mandataire ne se présente
pour lui, l'affaire est jugée comme s'il était présent.
Article
206. - En cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner
la comparution pour le jour même ou pour le lendemain. La
requête peut également lui être présentée
directement même à son domicile particulier. Il peut
ordonner la comparution immédiate des parties et ce, même
un jour férié.
Dans ce cas, les parties peuvent être appelées soit
par huissier-notaire, soit par un agent du tribunal ou de l'autorité
administrative. Le cas échéant, le paiement des
droits est différé.
Article
207. - Les ordonnances de référé sont
exécutoires vingt-quatre heures après leur signification,
sauf le cas où le juge aurait accordé un délai
de grâce.
L'exécution a lieu sans caution si le juge n'a pas ordonné
qu'il en soit fourni une.
Dans le cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner l'exécution
sur minute et avant enregistrement. Il peut également ordonner
l'exécution sans signification préalable.
Article
208. - L'appel des ordonnances de référé
rendues par le président du tribunal de première
instance est porté devant la cour d'appel territorialement
compétente.
L'appel des ordonnances de référé rendues
par le juge cantonal est porté devant le tribunal de première
instance territorialement compétent.
Les ordonnances de référé rendues par le
président d'une juridiction d'appel, dans le cas où
la loi lui attribue compétence, ne sont pas susceptibles
d'appel.
Article
209 (nouveau). Note
- L'appel
des ordonnances de référé n'est pas suspensif
d'exécution.
Toutefois, et à titre exceptionnel, le président
de la juridiction saisie de l'appel peut ordonner qu'il soit sursis
pendant un mois à l'exécution de l'ordonnance attaquée
lorsqu'il estime qu'elle est prise en violation flagrante de l'article
201 du présent code.
Il ne peut ordonner le sursis à l'exécution qu'après
avoir entendu préalablement les parties.
Les ordonnances ordonnant le sursis à l'exécution
ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ni même de
pourvoi en cassation.
Article
210. - Le président du tribunal
de première instance ou son délégué,
est compétent pour statuer en référé
sur toutes les difficultés relatives à l'exécution
des décisions rendues :
- par le tribunal de première instance et non frappées
d'appel ;
- par la cour d'appel, qu'il s'agisse d'arrêts de confirmation
ou d'infirmation.
Le juge cantonal est seul compétent pour connaître
des difficultés relatives à l'exécution de
tous les jugements qu'il a rendus, même s'ils ont été
infirmés en appel.
Article
211. (Nouveau) Note
- Quiconque
soulève une difficulté d'exécution doit,
verbalement ou par écrit, en indiquer l'objet à
l'huissier de justice. Ce dernier dresse procès-verbal
et continue l'exécution, à moins que la difficulté
ne lui paraisse sérieuse, auquel cas il suspend l'exécution
et dresse procès-verbal dans lequel il expose la difficulté
et appelle les intéressés à la plus prochaine
audience devant le juge compétent, en leur remettant copie
du procès-verbal.
L'exécution ne peut être suspendue que si la personne
qui a soulevé la difficulté consigne, entre les
mains de l'huissier de justice, les frais du procès. L'huissier
de justice soumet la difficulté au juge en lui remettant
copie du procès-verbal.
Si l'huissier de justice refuse de soumettre la difficulté
au juge, la partie qui l'a soulevée peut saisir le juge
compétent après consignation d'une somme de cinquante
dinars à la recette des finances à titre d'amende
à laquelle il sera condamné en cas de rejet de sa
demande. Il doit convoquer l'huissier de justice ainsi que tout
intéressé pour comparaître devant le juge
compétent à la plus prochaine audience; dans ce
cas, l'huissier de justice doit présenter des conclusions
concernant la difficulté soulevée.
Le juge statue sur la difficulté après avoir entendu
l'huissier de justice et les deux parties ou leurs représentants.
Si celui qui a soulevé la difficulté ne se présente
pas, il est statué comme s'il était présent.
L'ordonnance ainsi rendue est exécutoire immédiatement
sur minute, nonobstant appel et sans signification préalable.
Le greffier doit en remettre à la partie qui le requiert,
une expédition sans frais, dans les vingt-quatre heures
du prononcé de l'ordonnance.
Article
212. - En matière de référé, l'affaire
est instruite et jugée conformément aux règles
édictées par l'article
45.
Les ordonnances de référé doivent contenir
les indications prévues par l'article
123.
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