Article
213. - Dans tous les cas prévus par la loi et chacun
dans la limite de sa compétence, le président du tribunal
de première instance et le juge cantonal peuvent délivrer
des ordonnances sur requête.
Article
214. - En dehors de ces cas et s'il y a péril en la
demeure, lesdits magistrats peuvent, suivant les règles
ordinaires de compétence, rendre des ordonnances sur requête
pour prescrire toutes mesures propres à sauvegarder les
droits et intérêts qu'il n'est pas permis de laisser
sans protection. Si la requête est relative à une
affaire en instance, le président de la juridiction saisie
est compétent pour en connaître.
Article
215. - La requête doit être rédigée
en double exemplaire sur papier timbré et présentée
à sa date, assortie de toutes justifications.
Article
216. - Les ordonnances rendues n'ont pas besoin d'être
motivées.
Elles doivent être revêtues de la signature du magistrat
qui les a rendues, et du sceau du tribunal, et être inscrites
séance tenante
sur " un registre ad hoc ".Note
Elles doivent être rendues immédiatement, et au plus
tard, dans les vingt-quatre heures suivant la date de la requête.
Article
217. - Le juge peut, en cas d'extrême urgence, statuer
en son domicile sur les requêtes qui lui sont présentées.
L'exécution des ordonnances ainsi rendues n'est pas subordonnée
à l'apposition du sceau du tribunal, ni à l'inscription
sur le registre " ad hoc ". Ces formalités seront
remplies ultérieurement.
Article
218. - Les ordonnances sur requête sont dispensées
de la formalité de l'enregistrement.
Article
219. - Le juge peut, dans tous les cas, et après audition
des parties, rétracter les ordonnances sur requête
qu'il a rendues.
La partie qui demande la rétractation d'une ordonnance
doit dans les 8 jours où elle en a eu connaissance, présenter
une requête préalablement signifiée à
la partie adverse par voie d'huissier-notaire, et contenant ajournement
dans un délai maximum de huitaine devant le juge qui a
rendu ladite ordonnance.
L'ordonnance qui statue sur la demande en rétractation
doit être motivée.
Article
220. - La requête en rétractation n'est pas suspensive
d'exécution.
Les ordonnances sur requête sont exécutées,
sans délai, par les huissiers-notaires, sur la seule production
qui leur en est faite par la partie intéressée.
Le procès-verbal d'exécution doit reproduire le
texte de la requête et celui de l'ordonnance.
Article
221. - L'ordonnance sur requête, non présentée
à l'exécution dans les 10 jours de sa date, est
considérée comme non avenue.
Une nouvelle ordonnance peut être requise, si les raisons
qui ont motivé la première requête existent
encore.
Article
222. - L'appel est ouvert aux parties qui ont exercé
le droit prévu à l'article 219, ainsi qu'au demandeur.
Article
223. - L'appel des ordonnances sur requête rendues par
le juge cantonal est porté devant le tribunal de première
instance. L'appel des ordonnances rendues par le président
du tribunal de première instance est porté devant
la cour d'appel.
Les ordonnances rendues par le président d'une juridiction
d'appel ne sont pas susceptibles d'appel.
L'appel n'est pas suspensif d'exécution.
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