Article
226. - Jusqu'à la clôture de l'instruction, le
demandeur peut formuler, sous forme de demande incidente ou subsidiaire,
toutes prétentions se rapportant à la demande principale.
Elles ne sont recevables que si leurs causes existaient à
l'époque où la demande principale a été
formulée.
Article
227. - Le droit de former une demande reconventionnelle appartient
au défendeur. Elle peut être présentée
jusqu'à la clôture de l'instruction ; elle n'est
recevable que si elle sert de défense à l'action
principale, ou si elle tend à compensation ou à
réparation du préjudice né du procès.
Article
228. - Il est statué sur les demandes incidentes, subsidiaires
et reconventionnelles en même temps que sur la demande principale.
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