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Code de Procédure Civile et Commerciale

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Titre VI. - Dispositions communes à toutes les juridictions.
Chapitre III. - De la vérification d'écriture

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Article 229. - Si à l'occasion de la production, par une partie, d'une pièce, la vérification d'écriture est demandée, le tribunal doit apprécier souverainement, si cette demande constitue un moyen dilatoire, auquel cas il la rejette.

Si, au contraire, elle lui paraît vraisemblable, et s'il ne peut statuer sans enquête, il sursoit à l'examen du fond et ordonne une enquête.

Article 230. - Le tribunal statue au vu de l'enquête et ordonne, soit l'admission, soit le rejet de la pièce. Il peut, au cas où le défendeur n'aurait pas comparu à l'enquête, tenir l'écrit pour reconnu.

En cas de pluralité de signataires de l'acte, si quelques-uns seulement comparaissent, le jugement qui intervient est opposable à tous.

Article 231. - Sont entendus à l'enquête les témoins qui auraient vu écrire ou signer l'acte ou qui auraient connaissance " de faits " pouvant servir à découvrir la véritéNote .

Article 232. - Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de comparaison sont notamment :

    1. les signatures apposées sur des actes authentiques ;
    2. les écritures et signatures reconnues ;
    3. la partie de l'acte à vérifier qui n'est pas déniée.

Les pièces de comparaison sont paraphées par le juge et les parties sachant écrire.

Article 233. - S'il est prouvé, par la vérification d'écriture que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, celui-ci est passible d'une amende de 3 à 10 dinars, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

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