Article
229. - Si à l'occasion de la production, par une partie,
d'une pièce, la vérification d'écriture est
demandée, le tribunal doit apprécier souverainement,
si cette demande constitue un moyen dilatoire, auquel cas il la
rejette.
Si, au contraire, elle lui paraît vraisemblable, et s'il ne
peut statuer sans enquête, il sursoit à l'examen du
fond et ordonne une enquête.
Article
230. - Le tribunal statue au vu de l'enquête et ordonne,
soit l'admission, soit le rejet de la pièce. Il peut, au
cas où le défendeur n'aurait pas comparu à
l'enquête, tenir l'écrit pour reconnu.
En cas de pluralité de signataires de l'acte, si quelques-uns
seulement comparaissent, le jugement qui intervient est opposable
à tous.
Article
231. - Sont entendus à l'enquête les témoins
qui auraient vu écrire ou signer l'acte ou qui auraient
connaissance " de faits " pouvant servir à découvrir
la véritéNote
.
Article
232. - Les pièces pouvant être admises à
titre de pièces de comparaison sont notamment :
- les signatures apposées sur des actes authentiques
;
- les écritures et signatures reconnues ;
- la partie de l'acte à vérifier qui n'est
pas déniée.
Les pièces de comparaison sont paraphées par le
juge et les parties sachant écrire.
Article
233. - S'il est prouvé, par la vérification
d'écriture que la pièce est écrite ou signée
par celui qui l'a déniée, celui-ci est passible
d'une amende de 3 à 10 dinars, sans préjudice de
tous dommages-intérêts.
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