Article
234. - Celui qui veut prouver la fausseté ou la falsification
d'une pièce peut, par voie de demande incidente solliciter
l'autorisation de prouver le faux en première instance comme
en appel.
Article
235. - La demande d'inscription de faux est rejetée
si le tribunal estime qu'elle est dénuée de tout
fondement ou sans intérêt pour la solution de l'affaire.
Si au contraire, elle lui paraît sérieuse, il ordonne
que la preuve du faux soit rapportée.
En attendant, l'acte incriminé ne peut produire aucun effet.
Article
236. - Le tribunal ordonne le dépôt au greffe
de la pièce arguée de faux, après que le
président l'eût visée " ne varietur ".
Le juge chargé de l'enquête procède à
l'audition du demandeur et recueille les preuves qu'il invoque,
de même qu'il procède à l'audition du défendeur.
Article
237. - La preuve du faux est administrée, suivant les
circonstances, par titres, par témoins ou par experts,
et en conformité des articles relatifs à la vérification
d'écriture.
Article
238. - Le tribunal rend sa décision au vu des résultats
de l'enquête et ordonne les suppressions, lacérations
additions, rectifications nécessaires ; il statue, le cas
échéant sur la restitution des pièces produites.
En cas de pluralité de défendeurs, le jugement est
opposable a tous.
Article
239. - Le demandeur qui a succombé est passible d'une
amende de trois à dix dinars, sans préjudice de
tous dommages-intérêts envers la partie et de poursuites
pénales, s'il échet.
Article
240. - En cas de poursuite criminelle en faux principal, il
est sursis au jugement de la cause, à moins que les juges
n'estiment que le procès peut être jugé indépendamment
de la pièce arguée de faux.
Le jugement ordonnant ou refusant le sursis à statuer est
susceptible d'appel.
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