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Documentation offerte en ligne : Codes

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Titre VI. - Dispositions communes à toutes les juridictions.
Chapitre VII. - Du rôle du ministère public

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Article 251. - Le ministère public peut introduire toute action chaque fois que l'ordre public est intéressé.

Il peut assister à toute audience et prendre communication du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenirNote .

Le tribunal peut, chaque fois qu'il le juge utile, lui communiquer toute affaire pour conclusions.

Le président du tribunal doit communiquer, trois jours au moins avant l'audience, au ministère public, les dossiers des affaires dans les cas suivants :

    1. lorsque l'État ou les collectivités publiques sont intéressés ;
    2. lorsqu'un déclinatoire de compétence d'attribution est opposé ;
    3. lorsque des incapables ou des absents sont en cause ;
    4. lorsque les juges sont récusés ou pris à partie ;
    5. lorsqu'il s'agit d'une infraction à la loi pénale ou d'une action en faux.

Le ministère public doit présenter ses conclusions par écrit et les actions qu'il introduit sont exonérées de tous droits.

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