Article
251. - Le ministère public peut introduire toute action
chaque fois que l'ordre public est intéressé.
Il peut assister à toute audience et prendre communication
du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenirNote
.
Le tribunal peut, chaque fois qu'il le juge utile, lui communiquer
toute affaire pour conclusions.
Le président du tribunal doit communiquer, trois jours
au moins avant l'audience, au ministère public, les dossiers
des affaires dans les cas suivants :
- lorsque l'État ou les collectivités publiques
sont intéressés ;
- lorsqu'un déclinatoire de compétence d'attribution
est opposé ;
- lorsque des incapables ou des absents sont en cause ;
- lorsque les juges sont récusés ou pris à
partie ;
- lorsqu'il s'agit d'une infraction à la loi pénale
ou d'une action en faux.
Le ministère public doit présenter ses conclusions
par écrit et les actions qu'il introduit sont exonérées
de tous droits.
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