Article
252. - Tout bénéficiaire d'un jugement a le droit
de s'en faire délivrer une seule copie en forme exécutoire
; cette copie porte le nom de grosse. Elle est délivrée
par le greffier de la juridiction qui a statué, signée
par lui et revêtue du sceau du tribunal.
Les expéditions de jugements peuvent être délivrées
à toute personne qui les demande.
Article
253. (Nouveau) Note
- Toute
grosse de jugement porte en tête la mention suivante :
"République Tunisienne,
Au nom du Peuple Tunisien, le tribunal de ... a rendu le jugement
dont la teneur suit : ..."
Et à la fin, la mention suivante :
"En conséquence, le Président de la République
Tunisienne demande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt ou jugement à
exécution, aux avocats généraux et aux procureurs
de la République, d'y prêter assistance, à
tous commandants et officiers de la force publique de prêter
main-forte pour réaliser l'exécution lorsqu'ils
en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement) a été
signé ".
Article
254. - La partie qui, avant d'avoir pu
faire exécuter le jugement rendu à son profit, a
perdu la grosse qui lui a été délivrée
peut en obtenir une seconde, par ordonnance de référé,
tous intéressés dûment appelés, et
à charge de fournir une caution solvable, à moins
que la partie succombante ne reconnaisse que le jugement n'a pas
été exécuté.
La caution n'est libérée que par la péremption
du jugement ou par l'exécution totale ou partielle faite
sans opposition de la partie succombante.
Article
255. - En marge de la minute et sur les expéditions
du jugement, mention est faite par le greffier de la délivrance
de toute expédition ou de toute grosse avec la date de
la délivrance et le nom de la personne à laquelle
elle a été faite, le tout à peine d'une amende
de cinq dinars prononcée contre le greffier pour chaque
contravention constatée, sans préjudice des dommages-intérêts
dus aux tiers lésés.
Article
256. - Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles
de nom et prénom, de calcul et autres irrégularités
évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans
un jugement, doivent toujours être rectifiées, même
d'office, par le tribunal.
Il est statué sur la rectification sans débat oral
préalable. La décision qui ordonne une rectification
est mentionnée sur la minute et les expéditions
de jugements.
Article
257. - Un jugement se périme par vingt années
grégoriennes, à partir du jour où il a été
rendu.
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