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Code de Procédure Civile et Commerciale
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Titre VII. - De l'arbitrage
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Les
dispositions des Articles 258 à 284 du présent
titre sont abrogés par l'article 3 de la loi n° 93-42
du 26 avril 1993, portant promulgation du code de l'arbitrage.
Ce même article dispose en outre que "Toutefois, les
instances arbitrales en cours devant les arbitres ou devant les
juridictions, restent soumises aux procédures en vigueur
à la date sus-indiquée, jusqu'à leur règlement
définitif et l'épuisement de toutes les voies de recours.
Les dispositions du présent code ne mettent pas en cause
la validité des conventions arbitrales conclues avant sa
mise en vigueur".
L'aricle 4 de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993 susvisé
dispose que "les dispositions du code de l'arbitrage entreront
en vigueur six mois après la date de la promulgation de la
présente loi." |
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