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Code de Procédure Civile et Commerciale

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Titre VII. - De l'arbitrage

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Les dispositions des Articles 258 à 284 du présent titre sont abrogés par l'article 3 de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993, portant promulgation du code de l'arbitrage.

Ce même article dispose en outre que "Toutefois, les instances arbitrales en cours devant les arbitres ou devant les juridictions, restent soumises aux procédures en vigueur à la date sus-indiquée, jusqu'à leur règlement définitif et l'épuisement de toutes les voies de recours.

Les dispositions du présent code ne mettent pas en cause la validité des conventions arbitrales conclues avant sa mise en vigueur".

L'aricle 4 de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993 susvisé dispose que "les dispositions du code de l'arbitrage entreront en vigueur six mois après la date de la promulgation de la présente loi."
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