Article
285. - Les voies de recours suspensives d'exécution
ne produisent cet effet que si elles sont exercées dans les
délais légaux.
Article
286. - L'exécution est due aux jugements revêtus
de la formule exécutoire :
- s'ils sont en force de chose jugée, c'est-à-dire
s'ils ne sont pas ou ne sont plus susceptibles d'une voie
de recours suspensive d'exécution ;
- s'ils sont assortis de l'exécution provisoire, même
s'ils ne sont pas passés en force de chose jugée.
Article
287. - L'huissier-notaire signifie à la partie succombante
la décision qu'il est requis d'exécuter et lui impartit
un délai de vingt jours, à partir de la signification,
pour se libérer. À l'expiration de ce délai,
il est procédé à l'exécution.
Aussitôt après la signification, le poursuivant peut
faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la partie
succombante.
Le délai prévu au premier alinéa ci-dessus
est réduit à vingt-quatre heures s'il s'agit de
l'exécution d'une ordonnance de référé
ou d'une décision rendue sur appel d'une ordonnance de
référé.
Article
287 bis. Note
-
L'huissier de justice doit signifier le jugement dans les cinq
jours qui suivent la date à laquelle il l'a reçu
du bénéficiaire. Il doit commencer l'exécution
après l'expiration du délai imparti à la
partie succombante pour se libérer, et ce, dans un délai
ne dépassant pas dix jours à compter de l'expiration
de ce délai.
L'huissier de justice qui a reçu des sommes d'argent en
vertu d'une opération d'exécution doit les remettre
au créancier bénéficiaire du jugement dans
un délai maximum de quinze jours, et en cas d'empêchement,
il doit les déposer au nom de celui-ci à la Caisse
des Dépôts et des Consignations dans les six jours
ouvrables de l'expiration dudit délai. Il doit également
restituer au débiteur l'excédant de ce qu'il a encaissé
selon les mêmes modalités, faute de quoi, il est
astreint à payer les intérêts au taux légal
en matière commerciale, et ce, nonobstant les poursuites
disciplinaires.
L'huissier de justice doit, également, ouvrir un compte
courant spécial pour les fonds revenant à ses clients.
Ce compte est soumis au contrôle du procureur de la République.
Dans tous les cas, il doit aviser son client du résultat
de sa mission dans un délai maximum de cinq jours.
Article
288. - Peuvent demander l'exécution : le bénéficiaire
du jugement, son représentant légal, son mandataire,
son avocat, ses ayants cause, ainsi que ses créanciers,
dans les conditions prévues par la loi.
Article
289. (Nouveau) Note
- En
cas de décès de la partie succombante, l'exécution
est poursuivie contre son héritier, après signification
du jugement et expiration du délai prévu à
l'article 287, même si cette signification
avait déjà été faite et ce délai
déjà accordé à la partie succombante
elle-même.
S'il s'avère être impossible de connaître l'héritier
malgré les investigations du requérant, et si personne
ne présente l'acte de décès du de cujus,
les exploits sont signifiés à l'héritier
de la partie succombante sans en désigner le nom, trente
jours après la connaissance du décès, et
ce, au dernier domicile connu du de cujus. Cette signification
est suffisante pour continuer l'exécution.
L'exécution commencée contre la partie succombante
est continuée, le cas échéant, contre son
héritier, sans nouvelle signification du jugement et sans
nouveau délai.
Article
290. - En cas de contestation sur la qualité
de l'une des parties, il est procédé conformément
aux dispositions des articles
210 et 211, sans préjudice ou droit pour le poursuivant
de faire pratiquer une saisie conservatoire aussitôt après
la signification du jugement.
Article
291. - Aucun acte d'exécution ne peut, à peine
de nullité, être fait la nuit ni un jour de fête
légale, si ce n'est en cas de nécessité et
en vertu d'une autorisation donnée par ordonnance sur requête.
La nuit embrasse, du 1er avril au 30 septembre, les heures comprises
entre huit heures du soir et cinq heures du matin et du 1er octobre
au 31 mars, les heures comprises entre six heures du soir et sept
heures du matin.
Article
292. - Aucun acte d'exécution ne peut, en outre, avoir
lieu :
- à l'égard de Musulmans ; le vendredi, les
derniers jours de Ramadan à partir du 27e jour, le
3e jour de l'Aid-Seghir, le 2e jour de l'Aid-EI Kébir
et le lendemain du Mouled ;
- à l'égard des Israélites : le Samedi,
les deux jours de Rochana et de Youm-Kipour, les deux premiers
et les deux derniers jours de Souccoth (Fête des Tabernacles),
le jour de Pourim (Fête d'Esther), les deux premiers
jours et les deux derniers jours de Bissah (Pâques)
et les deux jours de Chabouoth (Pentecôte) ;
- à l'égard des Chrétiens : le Dimanche,
le jeudi de l'Ascension, le 15 août (Assomption), le
1er novembre et le 25 décembre (Noël).
Article
293. - Il est procédé à l'exécution
hors la présence du poursuivant.
Article
294. - L'huissier-notaire peut, pour les besoins de l'exécution,
pénétrer dans les lieux où elle doit être
pratiquée.
S'il s'en voit refuser l'accès ou si les portes sont fermées,
l'huissier-notaire pourra établir gardien aux portes pour
empêcher le divertissement. Il requerra sur le champ l'assistance
du chef de poste de police ou de la Garde Nationale, en présence
duquel sera faite l'ouverture des portes des maisons et des chambres
ainsi que les meubles, au fur et à mesure des opérations
d'exécution. Le chef de police ou de la Garde Nationale
qui aura prêté son assistance signera le procès-verbal
d'exécution dressé par l'huissier-notaire.
Article
295. - L'huissier-notaire se fera assister, le cas échéant,
dans ses opérations, d'une femme de confiance.
Article
296. - Si l'exécution n'est pas terminée dans
la journée, elle sera poursuivie le jour ou les jours suivants.
Le procès-verbal doit être signé à
chaque interruption des opérations d'exécution.
Article
297. - Si l'exécution est subordonnée à
l'accomplissement d'un acte par le bénéficiaire
du jugement, elle n'est entreprise qu'autant qu'il en est justifié.
Article
298. - Lorsque le jugement a ordonné la délivrance
de choses mobilières et que celles-ci demeurent introuvables,
le poursuivant peut, s'il s'agit de choses fongibles, faire pratiquer
une saisie-exécution sur les biens de la partie succombante
pour se faire payer, sur le produit de la vente, la valeur des
choses dont la délivrance a été ordonnée.
S'il s'agit de corps certains, le poursuivant doit se pourvoir
devant la juridiction compétente pour en demander la valeur.
Article
299. - Lorsque le jugement a ordonné la délivrance
ou l'abandon d'un immeuble, les choses mobilières qui s'y
trouvent et qui ne sont pas comprises dans l'exécution
doivent être remises à la partie succombante ou mises
à sa disposition pendant un délai de huit jours.
Faute d'avoir été retirées dans ce délai,
elles seront vendues dans les formes prescrites pour la vente
des meubles saisis et le prix en sera consigné.
Article
300. - Lorsque la partie succombante refuse d'accomplir une
obligation de faire ou se trouve dans l'impossibilité de
l'accomplir ou contrevient à une obligation de ne pas faire,
l'huissier-notaire le constate dans un procès-verbal et
renvoie le poursuivant à se pourvoir devant la juridiction
compétente à telles fins que de droit.
Article
301. - Sauf disposition contraire de la loi, les frais d'exécution
sont à la charge de la partie succombante.
Les frais de saisie-exécution et de vente sont à
la charge de l'adjudicataire et payés par privilège,
en sus du prix.
Article
302. - Sous réserve des dispositions spéciales
aux immeubles immatriculés, il ne peut être procédé
à une saisie-exécution qu'en vertu d'un titre exécutoire
et pour une créance certaine, liquide et exigible.
Article
303. - Il n'est pas procédé à la saisie-exécution
s'il apparaît que, compte tenu des frais de saisie et de
vente, les biens à saisir trouveront difficilement acquéreur.
Article
304. - Sauf le cas de créances hypothécaires
ou privilégiées, l'exécution est assurée
sur les biens mobiliers ; en cas d'insuffisance ou d'inexistence
de ces biens, elle est poursuivie sur les biens immobiliers.
Article
305. - Les objets que la loi déclare immeubles par
destination ne peuvent être saisis qu'avec le fonds dont
ils font partie, si ce n'est pour sommes dues aux fabricants ou
vendeurs desdits objets ou à celui qui aura prêté
pour les acheter, fabriquer ou réparer, auquel cas ils
peuvent être saisis et vendus comme les meubles.
Article
306. - Le créancier nanti ou titulaire d'un privilège
spécial ne peut poursuivre la vente des autres biens de
son débiteur qu'en cas d'insuffisance de ceux qui sont
affectés à la garantie de sa créance.
Il ne peut s'opposer ni à la saisie ni à la vente
forcée, à la requête d'autres créanciers,
des biens, meubles ou immeubles, affectés à la garantie
de sa créance, sauf à faire opposition sur le produit
de la vente et à faire valoir son droit de préférence
au moment de la distribution du prix.
Il ne peut, toutefois, s'opposer à la saisie et à
la vente forcée par d'autres créanciers, lorsque
la valeur des biens affectés à la garantie de sa
créance est insuffisante pour le désintéresser.
Article
307. - La saisie-exécution ne peut être étendue
au-delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser
le créancier saisissant.
Article
308. - Sont insaisissables :
- le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisine
nécessaires au saisi et à sa famille ;
- les outils ou livres nécessaires à la profession
du saisi, au choix de celui-ci, jusqu'à concurrence
d'une valeur de cent dinars ;
- les livres et fournitures scolaires nécessaires
aux études des enfants à la charge du saisi
;
- la nourriture du saisi et de sa famille pour quinze jours
;
- les décorations, les lettres et papiers personnels,
les objets à caractère sacré et ceux
qui sont nécessaires à l'accomplissement des
devoirs religieux.
Le procès-verbal de saisie ou de tentative de saisie doit
spécifier, s'il y a lieu, les objets insaisissables laissés
en la possession du débiteur.
Article
309. - Toute saisie a pour effet de mettre sous main de justice
les biens sur lesquels elle porte et d'empêcher que le débiteur
n'en dispose au préjudice de ses créanciers. En
conséquence, toute aliénation, à titre gratuit
ou à titre onéreux, et tous baux de biens saisis,
ainsi que toute constitution de nantissement ou de tous autres
droits réels sur ces biens, sont nuls et non avenus à
l'égard des créanciers.
Article
310. - Copie de tout procès-verbal de saisie, même
conservatoire, et de conversion de saisie conservatoire, en saisie-exécution,
doit être remise sur-le-champ par l'huissier-notaire, tant
au saisi qu'au gardien constitué, le cas échéant
lorsque la saisie ou la conversion est faite en leur présence.
Dans le cas contraire, le procès-verbal doit leur être
signifié sans délai.
Article
311. - La vente des biens saisis ne peut avoir lieu qu'aux
enchères publiques.
Article
312. - Ne peuvent enchérir ou faire enchérir
pour eux :
- les personnes frappées d'incapacité d'acquérir,
qu'il s'agisse d'incapacité générale
ou spéciale aux biens mis en vente ;
- le saisi ;
- les personnes notoirement insolvables.
Article
313. - Sous réserve des dispositions
spéciales aux immeubles immatriculés, les créanciers
ayant droit d'exécution forcée ne peuvent, relativement
aux biens du débiteur faisant déjà l'objet
d'une saisie-exécution ou d'une saisie-arrêt, que
faire opposition sur le produit de la vente ou les deniers saisis-arrêtés.
Cette opposition est formée par exploit d'huissier-notaire
signifié tant au débiteur saisi qu'à l'huissier-notaire
chargé de la vente, s'il s'agit d'une saisie mobilière,
à l'avocat poursuivant s'il s'agit d'une saisie immobilière,
ou au tiers saisi, s'il s'agit d'une saisie-arrêt. Ledit
exploit doit énoncer le titre exécutoire en vertu
duquel l'opposition est faite et la signification de ce titre
au débiteur, ainsi que le montant de la créance
; il doit, en outre, contenir une élection de domicile
pour le créancier opposant dans le lieu du domicile du
saisi : le tout à peine de nullité.
Article
314. - L'opposition prévue à
l'article précédent confère au créancier
qui l'a faite le droit de participer à la distribution
du produit de la vente ou des deniers saisi-arrêtés.
La saisie ne peut être annulée et mainlevée
totale ou partielle ne peut en être donnée ou ordonnée
que du consentement des créanciers opposants ou en vertu
d'une décision de justice qui leur soit opposable.
Article
315. - Les nouvelles saisies qui viendraient à être
pratiquées sur les biens déjà saisis, dans
l'ignorance de la première, vaudront opposition.
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