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Code de Procédure Civile et Commerciale

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Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécution
Chapitre III. - De la saisie conservatoire.
Section II. - Dispositions spéciales aux immeubles immatriculés

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Article 327. - Tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit et dont la créance est exigible peut notifier à son débiteur, par exploit d'huissier-notaire qu'à défaut de paiement il requerra l'inscription d'une opposition conservatoire sur ses immeubles immatriculés.

Les créanciers non munis d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit, ou dont la créance n'est pas exigible, peuvent faire inscrire une opposition conservatoire sur les immeubles immatriculés et leurs débiteurs en vertu d'une autorisation délivrée par le président du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 322.

L'inscription d'opposition conservatoire doit, à peine de nullité, être prise dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à partir de la notification prévue à l'alinéa premier ou de l'autorisation prévue à l'alinéa 2 du présent article.

Si le conservateur refuse l'inscription, il doit indiquer en marge ou au bas de l'exploit de notification prévu au premier alinéa ou de l'autorisation prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, la date de sa réception à la conservation foncière et le motif du refus d'inscription.

Article 328. - À partir du moment où l'opposition conservatoire a été inscrite, il ne peut être procédé à l'inscription des aliénations autres que les ventes sur saisies, des hypothèques volontaires et autres droits réels, des legs, des baux et des quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus.

L'opposition inscrite sur un immeuble indivis ne met obstacle à l'inscription du partage ou de la licitation que si elle grève les droits de tous les copartageants. Lorsqu'elle porte seulement sur la part d'un co-indivisaire, elle équivaut à l'opposition prévue par l'article 121 du code des droits réels et est reportée, le cas échéant, sur la partie de l'immeuble qui est mise dans le lot du débiteur, pour produire les effets déterminés à l'alinéa précèdent.

Article 329. - Si une somme suffisante a été consignée à la caisse des dépôts et consignations, la radiation de l'inscription prévue à l'article 327 peut être prononcée par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur.

Les effets de ladite inscription cessent, dans tous les cas et de plein droit, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour où elle a été effectuée.

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