Article
327. - Tout créancier muni d'un titre exécutoire
ou d'un titre inscrit et dont la créance est exigible peut
notifier à son débiteur, par exploit d'huissier-notaire
qu'à défaut de paiement il requerra l'inscription
d'une opposition conservatoire sur ses immeubles immatriculés.
Les créanciers non munis d'un titre exécutoire ou
d'un titre inscrit, ou dont la créance n'est pas exigible,
peuvent faire inscrire une opposition conservatoire sur les immeubles
immatriculés et leurs débiteurs en vertu d'une autorisation
délivrée par le président du tribunal de première
instance du lieu du domicile du débiteur, dans les conditions
prévues aux alinéas
2 et 3 de l'article 322.
L'inscription d'opposition conservatoire doit, à peine de
nullité, être prise dans un délai maximum de
quatre-vingt-dix jours à partir de la notification prévue
à l'alinéa premier ou de l'autorisation prévue
à l'alinéa 2 du présent article.
Si le conservateur refuse l'inscription, il doit indiquer en marge
ou au bas de l'exploit de notification prévu au premier alinéa
ou de l'autorisation prévue à l'alinéa 2 ci-dessus,
la date de sa réception à la conservation foncière
et le motif du refus d'inscription.
Article
328. - À partir du moment où l'opposition conservatoire
a été inscrite, il ne peut être procédé
à l'inscription des aliénations autres que les ventes
sur saisies, des hypothèques volontaires et autres droits
réels, des legs, des baux et des quittances ou cessions
de loyers ou fermages non échus.
L'opposition inscrite sur un immeuble indivis ne met obstacle
à l'inscription du partage ou de la licitation que si elle
grève les droits de tous les copartageants. Lorsqu'elle
porte seulement sur la part d'un co-indivisaire, elle équivaut
à l'opposition prévue par l'article
121 du code des droits réels et est reportée,
le cas échéant, sur la partie de l'immeuble qui
est mise dans le lot du débiteur, pour produire les effets
déterminés à l'alinéa précèdent.
Article
329. - Si une somme suffisante a été consignée
à la caisse des dépôts et consignations, la
radiation de l'inscription prévue à l'article
327 peut être prononcée par ordonnance de référé
rendue par le président du tribunal de première
instance du lieu du domicile du débiteur.
Les effets de ladite inscription cessent, dans tous les cas et
de plein droit, à l'expiration d'un délai de deux
ans à compter du jour où elle a été
effectuée.
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