Article
330 (nouveau). Note
- Tout créancier
dont la créance est certaine peut, sur permission du juge
cantonal ou du président du tribunal de première instance
du lieu du domicile du débiteur, chacun dans la limite de
sa compétence, saisir-arrêter entre les mains d'un
tiers et dans la limite de sa créance les sommes et objets
mobiliers qui sont dus même à terme ou sous condition,
ou qui appartiennent à ce débiteur.
Est dispensé de la permission du juge le créancier
bénéficiaire d'un jugement, même non encore
exécutoire.
Article
331. - Ne peuvent être saisies-arrêtées
:
- les pensions alimentaires allouées par décision
de justice ;
- les provisions à caractère alimentaire allouées
sur des dommages-intérêts dus en réparation
du préjudice résultant d'un délit ou
d'un quasi-délit ;
- les sommes allouées par l'État, les établissements
publics et les collectivités locales, à titre
de secours individuel, périodique ou éventuel,
quels qu'en soient le chiffre et le bénéficiaire.
Cette insaisissabilité n'est toutefois pas opposable aux
créanciers qui ont fourni au débiteur saisi des
denrées, objets ou prestations nécessaires à
sa subsistance.
Article
332. (Nouveau) - Il est procédé à la
saisie-arrêt au moyen d'un exploit d'huissier-notaire signifié
au tiers saisi et auquel est annexée une copie du jugement
en vertu duquel elle est pratiquée ou de l'ordonnance qui
l'a autorisée et de la requête sur laquelle cette
ordonnance a été rendue.
Cet exploit doit, à peine de nullité Note
:
- énoncer l'ordonnance qui a autorisé la saisie-arrêt
ou le jugement en vertu duquel elle est pratiquée ;
- indiquer le montant de la créance du saisissant
;
- énoncer l'identité complète du débiteur
saisi et son domicile, et s'il est une personne morale ou
commerçant, le numéro et le lieu de son immatriculation
au registre de commerce.
Si le débiteur n'y est pas immatriculé, l'exploit
doit en faire mention expresse,
- reproduire les termes des articles 333,
337 à 339 et 341
de ce code.
Article
333 (nouveau). Note
- La saisie-arrêt
a pour effet de bloquer aux mains du tiers saisi les sommes dues
au débiteur saisi et les objets mobiliers lui appartenant
et d'en constituer le tiers saisi dépositaire, à
moins que celle-ci ne préfère les remettre à
l'huissier-notaire. À défaut de cette remise, il
est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de ne se
dessaisir desdites sommes ou objets qu'en vertu d'une mainlevée
amiable ou d'une décision de justice prononçant
la validité, la nullité ou la mainlevée de
la saisie-arrêt, sous réserve des dispositions de
l'article
314.
La saisie frappe les sommes existantes au solde que le compte
fait apparaître au jour de la saisie, qui est déterminé
en tenant compte des dispositions suivantes :
- dans les 15 jours qui suivent la saisie, le crédit
est augmenté par suite de remises, faites ultérieurement,
de chèques ou effets de commerce présentés
à l'encaissement avant la saisie et non encore portés
en compte, il est diminué par suite de chèques
remis à l'encaissement antérieurement à
la saisie, de retraits ou de paiements par cartes bancaires
non encore inscrits en compte à la date de la saisie,
si les bénéficiaires ont été crédités
antérieurement à la saisie.
- dans le mois qui suit la saisie, est pris en considération
les effets de commerce et les chèques remis à
l'escompte avant la saisie et dont le montant a été
inscrit au compte du saisi, s'il s'avère dans le mois
suivant la saisie qu'ils sont dépourvus de provision.
Au cas où le solde du compte est affecté par ces
opérations, le banquier doit présenter un état
et remettre une déclaration du solde définitif soit
au greffe du tribunal saisi de la demande en validité contre
récépissé, soit à l'audience même,
au cours de l'instance, jusqu'à la clôture des débats.
Article
334. - Le magistrat désigné à l'article
330 peut autoriser le tiers saisi ou l'huissier-notaire auquel
ont été remis les sommes ou objets saisis-arrêtés,
à les consigner à la caisse des dépôts
et consignations ou aux mains d'un tiers consignataire.
Article
335 (nouveau). Note
- Le saisissant doit, à peine
de nullité de la saisie-arrêt, la dénoncer
au débiteur saisi dans les cinq jours qui suivent son établissement,
par exploit d'huissier de justice comportant assignation à
comparaître devant la juridiction compétente, dans
un délai de huit jours au minimum et de vingt et un jours
au maximum, pour voir valider la saisie-arrêt.
Si la saisie-arrêt a été pratiquée
sur permission du juge, ladite assignation doit tendre, en outre,
à la condamnation du débiteur saisi au payement
de la créance du saisissant, dans ce cas il est statué
par un seul et même jugement sur la demande en payement
et sur la demande en validité.
Si la saisie-arrêt a été pratiquée
en vertu d'un jugement non encore exécutoire, il sera sursis
à statuer sur la demande en validité jusqu'à
ce que ledit jugement soit devenu exécutoire.
Article
336 (Nouveau). Note
- Le saisissant
doit, également, mettre en cause le tiers saisi dans l'instance
en validité cinq jours au moins avant la première
audience. L'exploit de mise en cause doit, sous peine de nullité,
contenir le numéro de l'affaire et la date de l'audience.
Article
337(Nouveau). Note
- Au plus tard
le jour de l'audience de plaidoirie, le tiers saisi doit déposer,
soit au greffe de la juridiction saisie de la demande en validité,
contre récépissé, soit à l'audience
même, une déclaration écrite énonçant
:
- les causes et le montant de sa dette envers la partie saisie
;
- le cas échéant, les causes d'extinction totale
ou partielle de cette dette, avec l'indication de leur date
;
- les autres saisies-arrêts pratiquées entre
ses mains à l'encontre du débiteur saisi et
ayant conservé leurs effets, ainsi que les oppositions
faites en vertu de l'article
313 de ce code, avec l'indication de leur date, de leurs
causes et des nom, prénom et adresse des créanciers
saisissants ou opposants ;
- les cessions de créance consenties par la partie
saisie et signifiées au tiers saisi ou acceptées
par lui, avec l'indication de leur date et des nom, prénom
et adresse des cessionnaires.
À cette déclaration doivent être annexées
toutes les pièces justificatives.
Si le tiers saisi détient des objets mobiliers appartenant
au débiteur saisi, il doit joindre à sa déclaration
un état détaillé de ces objets.
Article
338. - Le tiers saisi est tenu de faire sa déclaration
même s'il n'est pas débiteur de la partie saisie.
Article
339 (nouveau). Note
- Le tiers saisi peut, s'il justifie
d'un empêchement légitime, déposer sa déclaration,
la compléter et produire les pièces justificatives
au cours de l'instance en validité devant la juridiction
de second degré et jusqu'à la clôture des
débats.
Article
340. - Si la saisie-arrêt est pratiquée entre
les mains d'une administration publique, celle-ci doit, à
la requête du saisissant, lui délivrer un certificat
tenant lieu de déclaration et le dispensant de mettre en
cause ladite administration.
Article
341. - Si le tiers saisi n'a pas fait sa déclaration
dans les ormes et délai légaux, s'il a fait une
déclaration mensongère ou s'il a dissimulé
les pièces qu'il est tenu de produire à l'appui
de sa déclaration, il sera déclaré débiteur
pur et simple à l'égard des créanciers saisissants
et opposants, et condamné à leur payer le montant
de leurs créances, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
S'il a ainsi payé plus qu'il ne devait au saisi, le tiers
saisi aura un recours contre ce dernier pour l'excèdent.
Article
342. - Le débiteur saisi peut assigner le saisissant
en mainlevée de la saisie-arrêt.
Article
343. - Les demandes en validité et en mainlevée
de saisie-arrêt sont portées devant la juridiction
compétente du lieu du domicile du débiteur saisi.
Article
344. - En tout état de cause, le débiteur saisi
peut se pourvoir en référé devant le magistrat
désigné à l'article 330,
afin d'obtenir l'autorisation de faire consigner par le tiers
saisi ou de consigner lui-même à la caisse des dépôts,
une somme suffisante, arbitrée par ledit magistrat, pour
répondre des causes de la saisie-arrêt et des oppositions
faites en vertu de l'article
313. Aussitôt la consignation faite, la saisie-arrêt
perd effet à l'égard du tiers saisi et la somme
consignée est affectée spécialement au paiement
des créances du saisissant et des opposants.
Article
345. - Au vu de la signification qui lui
est faite du jugement de validité, le tiers saisi est tenu
de verser aux créanciers saisissants et opposants les sommes
dont il s'est reconnu ou a été jugé débiteur
envers la partie saisie, à concurrence du montant de leurs
créances. Faute par le tiers saisi de ce faire, lesdits
créanciers peuvent poursuivre la saisie-exécution
de ses biens.
Dans les cas prévus aux articles 334
et 344, la caisse des dépôts
et consignations ou le tiers consignataire, au vu de la signification
qui lui est faite du jugement de validité, verse aux créanciers
saisissants et opposants la somme consignée, à concurrence
du montant de leurs créances.
Si la saisie-arrêt porte sur des objets mobiliers, il sera
procédé à leur saisie-exécution et
à la distribution du prix en provenant.
Article
346. - A la signification prévue
aux deux premiers alinéas, de l'article précédent
doivent être annexées les copies :
- de l'exploit de signification du jugement de validité
au débiteur saisi ;
- d'un certificat de non-appel délivré par
le greffier de la juridiction d'appel compétent, si
le jugement de validité a été rendu en
premier ressort et n'est pas assorti de l'exécution
provisoire.
Article
347. - En cas de pluralité de créanciers saisissants
ou opposants et d'insuffisance des sommes saisies-arrêtées
pour les remplir de leurs droits, il est procédé
conformément aux dispositions des articles
463 et suivants.
Toutefois, les saisies-arrêts ou oppositions pratiquées
après un jugement validant une précédente
saisie et devenu exécutoire, n'ont d'effet que sur la partie
des sommes saisies-arrêtées qui dépasse les
créances des saisissants ou opposants antérieurs.
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