Article
353. - Les dispositions de la présente section sont applicables
aux sommes dues à titre de rémunération à
toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque
titre et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs,
quels que soient le montant et la nature de leur rémunération,
la forme et la nature de leur contrat.
Article
354 (nouveau). Note
- Les rémunérations
visées à l'article précédent sont
saisissables ou cessibles jusqu'à concurrence du vingtième
sur la portion inférieure ou égale à 300
dinars par an ; du vingtième sur la portion supérieure
à 300 dinars et inférieure ou égale à
600 dinars, du cinquième sur la portion supérieure
à 600 dinars et inférieure ou égale à
900 dinars, du quart sur la portion supérieure à
900 dinars et inférieure ou égale à 1200
dinars, du tiers sur la portion supérieure à 1200
dinars et inférieure ou égale à 1500 dinars,
des deux tiers sur la portion supérieure à 1500
dinars et inférieure ou égale à 3000 dinars
et sans limitation sur la portion supérieure à 3000
dinars.
Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue,
non seulement de la rémunération proprement dite,
mais de tous les accessoires de ladite rémunération,
à l'exception toutefois des indemnités déclarées
insaisissables par la loi, des sommes allouées à
titre de remboursement de frais exposés par le travailleur
et des allocutions ou indemnités pour charges de famille.
Article
355. - En cas de cessions ou de saisies-arrêts faites
pour le paiement des dettes alimentaires prévues par la
loi, le terme courant de la pension alimentaire sera prélevé
intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération.
La portion saisissable de ladite rémunération pourra,
le cas échéant, être retenue en sus, soit
pour sûreté des termes arriérés de
la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers
ordinaires, saisissants ou cessionnaires.
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