Article
356. - Les dispositions de la section précédente
sont applicables, dans les conditions indiquées ci-après,
aux salaires et traitements des fonctionnaires et employés
civils de l'État des établissements publics et des
collectivités locales, ainsi qu'aux soldes des officiers
et assimilés, sous-officiers militaires marins et assimilés
des armées de terre de mer et de l'air, en activité,
situation d'activité, disponibilité ou non-activité,
en réforme, en congé d'activité. Elles sont
également applicables aux soldes des officiers généraux
du cadre de réserve.
En ce qui concerne les militaires des armées de terre, de
mer et de l'air, les accessoires de la rémunération
à prendre en compte pour le calcul de la retenue sont déterminés
par la réglementation spéciale applicable à
chaque groupe d'armes ou services.
Article
357. - Les dispositions de l'article précédent
ne font pas obstacle à la faculté pour les militaires
de tous grades de consentir des délégations de solde
en faveur de leur famille.
Ces délégations de solde ne peuvent préjudicier
aux saisies-arrêts pratiquées par des tiers ni aux
cessions consenties à des tiers.
Article
358. - Les primes accordées aux militaires en vertu
des lois sur le recrutement sont insaisissables et incessibles,
sauf pour les dettes alimentaires et les dettes envers l'État,
les établissements publics et les collectivités
locales. Dans ces deux cas, les primes sont cessibles et saisissables
en totalité, selon les règles du droit commun.
Article
359. - Sont insaisissables et incessibles, les sommes avancées
ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournées,
d'équipement ou d'indemnités de placement.
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