Article
360. - La cession des rémunérations visées
aux articles 353
et 356
ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par
une déclaration souscrite par le cédant en personne
devant le greffier de la justice cantonale de sa résidence,
qui lui en délivre récépissé.
Le greffier notifie cette déclaration, dans les quarante-huit
heures, au débiteur de la rémunération ou à
son représentant préposé au paiement, dans
le lieu où travaille le cédant.
La retenue est opérée sur cette seule notification.
Article
361. - Le cessionnaire touche directement les retenues du
débiteur de la rémunération, sur la production
d'une copie de la mention de la déclaration de cession
au registre prévu à l'article 387.
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou
plusieurs saisies-arrêts antérieures, les sommes
retenues sont versées à la caisse des dépôts
et consignations, conformément aux dispositions de l'article
374.
Article
362. - La saisie-arrêt portant sur les rémunérations
visées aux articles 353
et 356
ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même
si le créancier à titre, qu'après un essai
de conciliation devant le juge cantonal de la résidence
du débiteur.
À cet effet, sur la réquisition du créancier,
le juge cantonal fait convoquer le débiteur devant lui
par son greffier. Le délai de comparution est de trois
jours au minimum.
Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués
verbalement au créancier au moment où il formule
sa réquisition.
À défaut d'avis de réception de la convocation
et si le débiteur ne se présente pas, le créancier
doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à
nouveau en conciliation par exploit d'huissier-notaire, dans le
délai prescrit à l'alinéa 2 du présent
article.
Article
363. - Le juge cantonal, assisté de son greffier, dresse
procès-verbal sommaire de la comparution des parties qu'elle
soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution
de l'une d'elles.
Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge cantonnal
en mentionne les conditions.
Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement le juge
cantonal, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse
sur l'existence ou le chiffre de la créance, autorise la
saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce
la somme pour laquelle elle sera formée.
Quand le débiteur ne se présente pas sur convocation
régulière, le juge cantonal autorise également,
et dans les mêmes formes, la saisie-arrêt.
Article
364. - Dans le délai de quarante-huit heures à
partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle
a été rendue, au tiers saisi ou à son représentant
préposé au paiement des salaires ou traitements
dans le lieu où travaille le débiteur.
Cet avis vaut opposition. Le greffier donne également avis
au débiteur, lorsque celui-ci ne s'est pas présenté
aux tentatives d'arrangement amiable.
Ces avis contiennent :
- mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt
et de la date à laquelle elle a été rendue
;
- les nom, prénom, profession, domicile du créancier
saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;
- l'évaluation de la créance par le juge cantonal.
Article
365. - Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion
non saisie de sa rémunération.
Article
366. - Lorsqu'une saisie-arrêt aura été
pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leur
demande, signée et déclarée sincère
par eux et contenant toutes les pièces de nature à
mettre le juge à même de faire l'évaluation
de la créance, est inscrite par le greffier sur le registre
prévu par l'article 387. Le greffier
en donne avis, dans les quarante-huit heures, au tiers saisi et
au débiteur.
L'avis donné au tiers saisi vaut opposition.
Article
367. - En cas de changement de résidence, le créancier
saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle
résidence, et il en est fait mention par le greffier sur
ledit registre.
Article
368. - Tout créancier saisissant,
le débiteur et le tiers saisis peuvent, par une déclaration
au greffe, requérir la convocation des intéressés
devant le juge cantonal.
Le juge cantonal peut aussi ordonner d'office cette convocation.
Article
369. - Dans les quarante-huit heures de la réquisition
ou de l'ordonnance, le greffier adresse au saisi, au tiers saisi
et à tous créanciers saisissants ou intervenants,
une convocation devant le juge cantonal, à l'audience que
celui-ci aura fixée. Le délai de comparution est
le même que celui prévu à l'article
362.
À cette audience ou à toute autre fixée par
lui, le juge cantonal, prononçant à charge d'appel
lorsque la demande, à quelque chiffre qu'elle puisse s'élever,
dépasse les limites de sa compétence en dernier
ressort, statue sur la validité, la nullité ou la
mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration
que le tiers saisi sera tenu de faire, audience tenante, à
moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée
adressée au greffier. Cette déclaration indique
exactement et avec précision la situation entre le tiers
et le débiteur saisi.
Article
370. - Le tiers saisi qui, n'ayant pas fait sa déclaration
par lettre recommandée, ne comparaît pas ou qui refuse
de faire sa déclaration à l'audience, ou qui a fait
une déclaration reconnue mensongère, est déclaré
débiteur pur et simple des retenues non opérées,
et condamné aux frais par lui occasionnés.
Article
371. - Le greffier notifie le jugement prévu à
l'article 369, dans les trois jours de son
prononcé, aux parties qui n'ont pas comparu.
Article
372 (nouveau). Note
- Le délai
pour interjeter appel est de 10 jours à partir de la notification
du jugement.
Article
373. - Le jugement qui prononce la validité ne confère
au saisissant, sur les sommes saisies, aucun droit exclusif au
préjudice des intervenants.
L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants
résulte des répartitions prévues aux articles
378 et 379.
Article
374. - Dans les quinze jours qui suivent
chaque trimestre, à partir de l'avis prévu par l'article
364, ou dans les quinze jours qui suivent l'époque
où les retenues cesseraient d'être opérées,
le tiers saisi verse, sur autorisation du greffier, à la
caisse des dépôts et consignations, le montant des
sommes retenues ; il est valablement libéré sur
la seule présentation au greffier, de la quittance délivrée
par ladite caisse.
Le tiers saisi remet, également au greffier une note indicative
des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
Quant aux personnes visées à l'article
384, elles versent d'office à la caisse des dépôts
et consignations les retenues effectuées en vertu des saisies-arrêts
sur les appointements ou traitements civils ou militaires. Ladite
caisse donne immédiatement avis au versement au greffier.
Article
375. - Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son
versement à l'époque fixée ci-dessus, il
peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est
rendue d'office par le juge cantonal et dans laquelle le montant
de la somme est énoncé.
Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties
dans les formes prévues par l'article 368.
Elle est notifiée au tiers saisi par le greffier, dans
les trois jours de sa date.
Article
376. - Le tiers saisi a huit jours, à partir de cette
notification, pour former opposition au moyen d'une déclaration
au greffe. Il est statué sur cette opposition conformément
aux règles de compétence contenues dans l'article
369.
Toutes les parties intéressées sont convoquées
par le greffier pour la prochaine audience utile, en observant
le délai de l'article 362. Le jugement
qui intervient est réputé contradictoire.
L'ordonnance du juge cantonal non frappée d'opposition
dans le délai de huitaine devient définitive. Elle
est exécutée à la requête du débiteur
saisi ou du créancier le plus diligent, sur une expédition
délivrée par le greffier et revêtue de la
formule exécutoire.
Article
377. - Le juge cantonal, assisté du greffier, procède
à la répartition des sommes retenues.
Le juge doit surseoir à la convocation des parties intéressées,
sauf pour causes graves, la cessation notamment des services du
débiteur saisi, tant que la somme à distribuer n'atteint
pas, déduction faite des frais à prélever
et des créances privilégiées, un dividende
de trente-cinq pour cent au moins.
Article
378. - S'il y a une somme suffisante et si les parties ne
se sont pas amiablement entendues devant le juge pour la répartition,
il procède à la répartition entre les ayants
droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des
frais à prélever, le montant des créances
privilégiées, s'il en existe, et le montant des
sommes attribuées à chaque ayant droit.
Article
379. - Si les parties se sont entendues
avant de comparaître devant le juge, la répartition
amiable est visée par lui, pourvu qu'elle ne contienne
aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne
aucun frais à la charge du débiteur.
Article
380. - Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous
de cinq dinars, à moins que les retenues opérées
jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser
les créanciers.
Article
381. - Toute partie intéressée peut réclamer,
à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de
répartition.
Article
382. - Les saisies-arrêts, les interventions et les
cessions consignées sur le registre prévu à
l'article 387 sont radiées de ce registre
par le greffier, en vertu, soit d'une décision judiciaire
qui en prononce la nullité ou la mainlevée, soit
d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière
libération du débiteur, soit d'une mainlevée
amiable que le créancier peut donner par acte sous seing
privé, légalisé et enregistré, ou
par une déclaration signée sur ledit registre. Dans
tous les cas, avis en est donné immédiatement au
tiers saisi par le greffier.
Article
383. - Si, depuis la première répartition, aucune
nouvelle créance n'a été enregistrée
au greffe, le juge cantonal, lors de la deuxième répartition,
invite les créanciers à donner mainlevée
de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquittera
du reliquat de ses dettes dans un délai qu'ils détermineront.
Si plus de la moitié des créanciers, représentant
au moins les trois quarts en sommes des créanciers validées,
acceptent de donner mainlevée, le juge prononce, par ordonnance,
la mainlevée de la saisie-arrêt.
Sont passibles des peines prévues à l'article
291 du code pénal, les personnes convaincues d'avoir
frauduleusement inscrit, pour prendre part à la susdite
mainlevée, des créances supposées.
Article
384. - Aucun créancier compris dans
les répartitions prévues à l'article précédent
ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération
du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé
à une seule des échéances prévues.
Si un créancier, non compris dans les susdites répartitions
ou dont la créance serait née postérieurement
à l'ordonnance de mainlevée, forme une saisie-arrêt,
ou si l'un des créanciers dont la saisie a été
levée n'est pas payé au terme convenu et forme,
pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers
antérieurement saisissants ou intervenants sont réinscrits
d'office et sans frais pour la portion de leur créance
non éteinte. Cette réinscription est faite par le
greffier qui en avise le tiers saisi dans les quarante-huit heures.
Article
385. - Le juge cantonal qui a autorisé la saisie-arrêt
reste compétent, même lorsque le débiteur
aura transporté sa résidence dans le ressort d'une
autre justice cantonale, tant qu'il n'aura pas été
procédé à une saisie-arrêt dans le
ressort de la justice cantonale où se trouve la nouvelle
résidence, contre le même débiteur et entre
les mains du même tiers-saisi.
Lorsque le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt
nouvelle, il doit en informer le greffier de l'ancienne résidence
et verser sur l'autorisation de celui-ci, à la caisse des
dépôts et consignations, le solde des sommes retenues
en vertu de la saisie primitive. Le juge cantonal de l'ancienne
résidence procède, quel que soit le montant des
retenues, à une répartition qui met fin à
la procédure dans l'ancienne circonscription.
Article
386. - Toutes les convocations et notifications auxquelles
procède le greffier de la justice cantonale, en vertu des
dispositions de la présente section, doivent être
faites par lettre recommandée avec avis de réception.
Elles produisent effet à la date de la remise de la lettre
recommandée, figurant sur l'avis de réception, et,
en cas de non-retrait de la lettre recommandée, quinze
jours après la date de sa présentation au destinataire.
Article
387. - Il est tenu au greffe de chaque
justice cantonale un registre sur papier non timbré, côté
et paraphé par le juge cantonal, et sur lequel sont mentionnés
tous les actes, d'une nature quelconque, décisions et formalités
auxquels donne lieu la procédure de cession ou de saisie-arrêt
prévue à la présente section.
Article
388. - Tous les actes, décisions et formalités
visés à l'article précédent sont enregistrés
gratis ; ils sont, ainsi que leurs copies, rédigés
sur papier non timbré.
Les lettres recommandées, les procurations du saisi et
du tiers saisi et les quittances données au cours de la
procédure sont exemptes de tout droit de timbre et dispensées
de la formalité de l'enregistrement.
Les parties peuvent se faire représenter par un avocat
régulièrement inscrit ou par tout mandataire de
leur choix.
Dans ce dernier cas, les procurations données par le créancier
saisissant doivent être spéciales pour chaque affaire
et sont soumises aux droits de timbre et d'enregistrement.
Les lettres recommandées et avis de réception jouissent
de la franchise postale.
Article
389. - Le trésorier général ouvrira aux
greffes des justices cantonales un compte spécial à
la caisse des dépôts et consignations. Dans les trois
jours du procès-verbal de répartition ou d'attribution
ou de l'ordonnance de remboursement, le greffier délivrera
contre décharge, à chacun des intéressés
et en leur nom personnel, une autorisation de retrait de la somme
fixée par le procès-verbal ou l'ordonnance.
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