Article
390. - Si les meubles ont déjà
fait l'objet d'une saisie conservatoire, l'huissier-notaire convertit
celle-ci en saisie-exécution, à l'expiration du délai
prévu à l'article
287.
À cet effet, il procède au récolement des objets
saisis et en dresse procès-verbal.
Il peut néanmoins étendre la saisie-exécution
à des objets qui n'étaient pas compris dans la saisie
conservatoire.
Article
391. - S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé
à la saisie-exécution.
Seront observées, les dispositions des articles 325-4°
et 326.
Article
392. - Le procès-verbal de saisie-exécution
ou de conversation doit énoncer, à peine de nullité
:
- le titre exécutoire en vertu duquel la saisie ou
la convention est opérée et la signification
de ce titre au saisi ;
- le montant de la créance dont le paiement est réclamé
;
- la présence ou l'absence du saisi et du gardien
constitué, s'il y a lieu, aux opérations de
saisie ou de conversion ;
- les jour, heure et lieu auxquels il sera procédé
à la vente des objets saisis.
Il doit, en outre, être revêtu de la signature ou
de l'empreinte digitale du gardien constitué, qu'il s'agisse
du saisi lui-même ou d'un tiers.
Article
393. - À l'exception du numéraire qui doit être
remis à l'huissier-notaire, les objets saisis peuvent,
soit être laissés à la garde du saisi si le
saisissant y consent ou si une autre manière de procéder
s'avère de nature à entraîner des frais disproportionnés
avec la valeur des objets saisis, soit être confiés
à un gardien désigné sur-le-champ par l'huissier-notaire,
à défaut d'accord entre les parties.
Sauf consentement du saisi, ne peuvent être constitués
gardiens le saisissant, son conjoint, ses parents jusqu'au sixième
degré, ses alliés jusqu'au quatrième degré
et toute personne à son service.
À peine de remplacement par simple ordonnance sur requête,
à la demande de la partie intéressée, et
de dommages-intérêts, il est interdit au gardien
de se servir des objets saisis, de les prêter ou d'en tirer
bénéfice à moins qu'il n'y soit autorisé
par les parties.
Article
394. (Nouveau) Note
-
Après récolement, les objets saisis sont vendus
aux enchères publiques, en bloc ou en détail, suivant
l'intérêt du saisi.
La vente aux enchères a lieu à l'expiration d'un
délai de huit jours à compter du jour de la saisie-exécution
ou de la conversion, ou de la signification qui en est faite au
saisi, à moins que le saisissant et le saisi ne s'entendent
pour fixer un autre délai ou que la réduction dudit
délai de huit jours ne s'avère nécessaire
pour éviter une dépréciation notable des
objets saisis ou des frais de garde élevés.
Il peut également les y contraindre, à la demande
du saisissant ou du débiteur saisi.
Le débiteur saisi peut, avant la date de l'adjudication,
apporter un acquéreur pour les biens saisis, à condition
d'obtenir l'accord du créancier saisissant et des créanciers
opposants ou que le prix proposé soit suffisant pour le
payement de toute la créance, en principal, intérêts
et frais.
Article
394 bis. Note
- L'huissier de justice doit demander au tribunal compétent
la désignation d'un expert pour déterminer la valeur
réelle des biens meubles importants et les immeubles visés
à l'article 450 du présent code; cette valeur vaudra
mise à prix lors de la vente. Les frais de l'expertise
doivent être avancés par le poursuivant.
Les biens meubles sont adjugés à un prix qui ne
peut être inférieur à la mise à prix
déterminée par l'expert ou par l'huissier de justice
selon le cas. Si aucun enchérisseur ne se présente,
l'adjudication est reportée à une date à
fixer par l'huissier de justice, qui peut rabaisser le prix du
dixième.
Si aucun enchérisseur ne se présente à la
deuxième date, l'huissier de justice doit reporter l'adjudication
à une nouvelle date qu'il désigne avec possibilité
pour lui de rabaisser la mise à prix initiale de vingt
pour cent. Si aucune enchère n'a lieu, les meubles saisis
sont vendus au dernier enchérisseur ou au saisissant au
prix fixé après les baisses; à défaut,
la saisie sera levée de plein droit.
Article
395. - Faute par le saisissant de faire procéder à
la vente, à l'expiration du délai de huit jours
prévu à l'article précédent, tout
créancier ayant titre exécutoire peut le sommer,
par exploit d'huissier-notaire, d'avoir à y faire procéder
dans un nouveau délai de huit jours, passé lequel
ledit créancier sera subrogé de plein droit dans
la poursuite.
Article
396. (Nouveau) Note
- La vente aux
enchères a lieu au marché public le plus proche
ou en tout autre lieu où elle est susceptible de donner
le meilleur résultat.
Elle est annoncée quatre jours au moins à l'avance,
à la diligence de l'huissier de justice, par un avis publié
dans deux journaux quotidiens paraissant en Tunisie dont un en
langue arabe.
L'annonce indique obligatoirement l'identité complète,
les professions, domiciles et, s'ils en ont, les noms commerciaux
du saisissant et du saisi, ainsi que les jour, heure et lieu de
la vente, la désignation sommaire des objets saisis, les
conditions de leur visite, la mise à prix, la date de leur
levée et l'avance qui doit être consignée.
Il pourra être procédé, en vertu d'une ordonnance
sur requête, non susceptible de voies de recours, à
une publicité complémentaire en rapport avec l'importance
des objets saisis.
Article
397. (Nouveau) Note
- Nul n'est
admis à participer aux enchères s'il n'a avancé
le dixième de la mise à prix annoncée conformément
aux dispositions de l'article 396 nouveau, et ce, en le payant
en espèces à l'huissier de justice, ou en présentant
un chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable,
ou en établissant que le montant de l'avance a été
consigné à la caisse des dépôts et
consignations.
L'huissier de justice doit remettre à l'enchérisseur
un reçu établissant que cette avance lui a été
remise. Il doit annoncer, avant l'ouverture des enchères,
le montant des frais de saisie et de vente et en fournir les détails
à tout intéressé.
Les objets saisis sont adjugés au plus offrant et ne sont
délivrés qu'après paiement du reste du prix
et des frais.
A la clôture des enchères, l'huissier de justice
doit remettre, immédiatement, les avances ou les pièces
les établissant aux enchérisseurs autres que l'adjudicataire.
Article
398. - Les bijoux et objets précieux ne peuvent être
vendus au-dessous de l'estimation qui en aura été
faite par un amine.
Si le prix atteint par les enchères est inférieur
à cette estimation, l'huissier-notaire procède à
de nouvelles enchères sur un marché aux bijoux.
Article
399. (Nouveau) Note
- À défaut
de paiement du prix d'adjudication et des frais dans les sept
jours suivant l'enchère, les objets adjugés sont
revendus sur folle enchère à une date désignée
par l'huissier de justice, après consultation par écrit
du saisissant. La nouvelle date de l'adjudication ne doit pas
dépasser un mois à compter de la date de la folle
enchère.
Article
400. (Nouveau) Note
- L'adjudication
sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement
la première adjudication.
Le fol enchérisseur est tenu de la différence en
moins entre son prix d'adjudication et celui de la revente sur
folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent,
s'il y en a.
Il ne peut demander la récupération de l'avance
consignée, que lorsque les objets saisis sont vendus de
nouveau. Si une insuffisance par rapport au premier prix de vente
est constatée, l'huissier de justice ne doit lui remettre
que l'excédent de l'avance, après déduction
de cette insuffisance et des frais de la prmière adjudication,
qui sont à ajouter au prix de vente.
Si l'insuffisance dépasse le montant de l'avance, tout
intéressé peut agir contre le fol enchérisseur
pour lui réclamer le reste.
Article
401. - Jusqu'à la nouvelle adjudication exclusivement,
le fol enchérisseur peut arrêter la procédure
de folle enchère en justifiant de l'acquit du prix d'adjudication
et de ses accessoires ainsi que des frais de la procédure
de folle enchère.
Article
402. - Les récoltes et les fruits proches de la maturité
peuvent être saisis avant d'être séparés
du fonds.
Le procès-verbal de saisie doit, à peine de nullité,
contenir l'indication de l'immeuble, sa situation, la nature et
l'importance, au moins approximative, des fruits ou récoltes
saisis.
Les fruits et récoltes saisis sont vendus sur pied.
Article
403. - Lorsqu'un tiers se prétend
propriétaire de tout ou partie des biens saisis, l'huissier-notaire,
après avoir procédé à la saisie, ajourne
les parties devant le magistrat des référés
du lieu de la saisie, conformément aux dispositions des
articles 210
et 211.
Si la demande en revendication paraît sérieuse, le
magistrat des référés ordonne de surseoir
aux opérations de l'exécution et accorde au revendiquant
un délai de quinze jours pour se pourvoir devant la juridiction
du fonds.
Si la demande en revendication est enrôlée dans ce
délai, les poursuites sont suspendues de plein droit jusqu'à
ce qu'il soit définitivement statué sur cette demande.
Faute par le revendiquant de justifier de l'enrôlement de
sa demande en revendication dans ledit délai, les poursuites
sont reprises sur les derniers errements de la procédure,
sans autre formalité ni jugement.
La demande en revendication doit, à peine de nullité,
être formée contre le poursuivant et le saisi et
contenir l'énonciation des preuves de propriété.
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