Article
404. (Nouveau) Note
- Les valeurs
mobilières sont assimilées, en ce qui concerne les
voies d'exécution, aux meubles par nature. Elles peuvent
être saisies conformément aux dispositions des chapitres
III,
IV
et VI
du présent titre.
Article
405. (Nouveau) Note
- Les valeurs
mobilières ne peuvent être vendues qu'après
avoir fait l'objet d'une saisie conservatoire auprès de
la personne morale qui les a émises ou de l'intermédiaire
habilité à tenir leurs comptes.
La société doit communiquer à l'huissier
de justice l'identité et le domicile de l'intermédiaire
auprès duquel les valeurs à saisir sont déposées.
Article
406. (Nouveau) Note
- Les valeurs
mobilières saisies sont présentées à
la vente lorsqu'il est rendu un jugement de validité de
la saisie, devenu exécutoire.
Elles sont vendues à la diligence de l'huissier de justice
selon les modalités et procédures en vigueur au
marché sur lequel elles sont négociées. Sont
vendues selon les mêmes modalités, les valeurs mobilières
non cotées à la bourse que l'huissier de justice
choisit de vendre ainsi.
Article
407. - Les parts dans les sociétés en nom collectif,
en commandite simple ou à responsabilité limitée,
ainsi que les actions ou coupures d'actions des sociétés
à capital variable, peuvent être saisies-arrêtées
entre les mains de la société.
Au vu du jugement validant cette saisie-arrêt et devenu
exécutoire, il est procédé à la vente
des parts, actions ou coupures d'actions saisies, dans les formes
prévues par le chapitre
VI du présent titre.
Article
408. - La société entre les mains de laquelle
a été faite la saisie-arrêt est tenue de fournir
à l'huissier-notaire chargé de la vente des parts,
actions ou coupures d'actions saisies, l'inventaire et le bilan
de son dernier exercice. Ces documents pourront être consultés
entre les mains de l'huissier-notaire, avant l'adjudication.
En tout état de cause, la société pourra
arrêter les poursuites en payant les causes de la saisie,
pour le compte du débiteur.
Article
409. (Nouveau) Note
- L'adjudicataire
doit informer la société du résultat de l'enchère
et demander l'agrément si le contrat de société
contient une clause de préemption et d'agrément
pour les sociétés par actions dont les valeurs mobilières
ne sont pas cotées en bourse, ou si la personne morale
dont les titres sont adjugés appartient à l'une
des catégories suivantes :
- les sociétés de personnes,
- les sociétés civiles,
- les sociétés à responsabilité
limitée, à l'exception des sociétés
unipersonnelles à responsabilité limitée,
- le groupement d'intérêt économique ayant
un capital.
L'agrément est réputé légalement
acquis si la société ne notifie pas à l'adjudicataire
la décision de refus d'agrément dans le délai
prévu par l'acte constitutif de la société,
sans que ce délai ne dépasse un mois à compter
de la demande.
Si la société fait savoir, dans le délai
ci-dessus indiqué, qu'elle refuse d'agréer l'adjudicataire,
elle doit, dans le mois suivant la notification de ce refus, trouver
un acquéreur pour les parts sociales ou valeurs mobilières
adjugées parmi les sociétés ou le tiers,
ou réduire son capital et acheter les titres adjugés
sur la base du prix de l'adjudication, majoré des frais.
A défaut de solution dans le délai fixé et
si le prix et les frais ne sont pas versés à l'adjudicataire,
l'agrément de celui-ci est réputé être
légalement acquis.
Toute clause contraire est réputée non avenue.
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