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Code de Procédure Civile et Commerciale

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Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécution
Chapitre VIII. - De la saisie des immeubles et de leur vente.
Section III. - Dispositions spéciales aux immeubles non immatriculés

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Article 459. - Si l'immeuble a déjà été saisi conservatoirement, l'huissier-notaire signifie au débiteur la conversion de cette saisie en saisie-exécution, à l'expiration du délai prévu à l'article 287.

Cette conversion est mentionnée au bas du procès-verbal de saisie conservatoire, avec l'indication de sa date ainsi que du titre exécutoire en vertu duquel elle est opérée et de la signification de ce titre au saisi.

Article 460. - S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé à la saisie-exécution.
Le procès-verbal de saisie-exécution doit énoncer, à peine de nullité :.

    1. le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et la signification de ce titre au saisi ;
    2. le montant de la créance dont le paiement est réclamé ;
    3. la présence ou l'absence du saisi aux opérations de saisie ;
    4. la désignation de l'immeuble saisi, avec l'indication précise de sa situation, de sa consistance, de sa superficie, de ses limites et de la dénomination sous laquelle il est connu ;
    5. le tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ;
    6. la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de droit pour le saisissant.

Article 461. - Si le titre de propriété est détenu par un créancier nanti, le poursuivant se pourvoira devant le tribunal compétent pour en obtenir le dépôt ; mention étant préalablement faite sur le titre, des droits du créancier nanti.

Article 462. - Les dispositions de l'article 403 sont applicables à la revendication des immeubles non immatriculés.

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