Article
459. - Si l'immeuble a déjà été
saisi conservatoirement, l'huissier-notaire signifie au débiteur
la conversion de cette saisie en saisie-exécution, à
l'expiration du délai prévu à l'article
287.
Cette conversion est mentionnée au bas du procès-verbal
de saisie conservatoire, avec l'indication de sa date ainsi que
du titre exécutoire en vertu duquel elle est opérée
et de la signification de ce titre au saisi.
Article
460. - S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire,
il est procédé à la saisie-exécution.
Le procès-verbal de saisie-exécution doit énoncer,
à peine de nullité :.
- le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est
pratiquée et la signification de ce titre au saisi
;
- le montant de la créance dont le paiement est réclamé
;
- la présence ou l'absence du saisi aux opérations
de saisie ;
- la désignation de l'immeuble saisi, avec l'indication
précise de sa situation, de sa consistance, de sa superficie,
de ses limites et de la dénomination sous laquelle
il est connu ;
- le tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ;
- la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile
est élu de droit pour le saisissant.
Article
461. - Si le titre de propriété est détenu
par un créancier nanti, le poursuivant se pourvoira devant
le tribunal compétent pour en obtenir le dépôt
; mention étant préalablement faite sur le titre,
des droits du créancier nanti.
Article
462. - Les dispositions de l'article
403 sont applicables à la revendication des immeubles
non immatriculés.
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