Article
451. - La saisie-exécution d'un immeuble immatriculé
peut avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire ou d'un titre
inscrit sur le livre foncier.
Article
452. - Elle est pratiquée au moyen
d'un commandement signifié au débiteur par huissier-notaire.
Cet exploit doit énoncer, à peine de nullité
:
- le titre exécutoire et sa signification au débiteur
ou le titre inscrit, en vertu duquel il est procédé
;
- le montant de la créance dont le paiement est réclamé
;
- l'avertissement que, faute de paiement immédiat,
le commandement sera inscrit sur le titre foncier et vaudra
saisie à partir de cette inscription ;
- la désignation de l'immeuble sur lequel portera
la saisie, avec l'indication précise de sa situation,
de sa consistance, de sa superficie, ainsi que du nom et du
numéro sous lesquels il est immatriculé ;
- le tribunal devant lequel aura lieu éventuellement
l'adjudication ;
- la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile
est élu de droit pour le créancier poursuivant.
L'exploit doit énoncer, sous peine de refus d'incription,
les mentions suivantes :
- les références du dépôt d'inscription
des droits de la partie saisie,
- le volume, le numéro et la date de l'inscription,
- la date et le numéro du titre de propriété,
s'il a été délivré.
Article
453. - Le commandement doit être inscrit sur le titre
foncier dans les quatre-vingt-dix jours de sa date, à peine
de nullité.
L'inscription vaut saisie.
Aucune inscription nouvelle ne peut être prise sur ; l'immeuble
du chef du débiteur saisi, pendant le cours des poursuites.
Article
454. - Si le conservateur de la propriété foncière
refuse l'inscription, il doit indiquer, en marge ou au bas du
commandement, la date de sa réception à la conservation
foncière et les motifs du refus d'inscription.
Article
455. Note
- S'il
y a eu un commandement précédemment inscrit, la
conservation de la propriété foncière inscrit
dans l'ordre de la présentation, tout commandement postérieurement
présenté, avec l'indication des nom, prénom
et domicile du nouveau poursuivant et de l'avocat constitué
pour lui.
Il dénonce également, en marge ou à la suite
du commandement présenté, chacun des commandements
antérieurement inscrits ou mentionnés, avec les
indications énoncées à l'alinéa précédent
et celle du tribunal saisi de la poursuite.
La radiation de la saisie ne peut être opérée
que du consentement des créanciers poursuivants mentionnés
sur le titre foncier, ou en vertu d'un jugement qui leur soit
opposableNote
.
Article
456. - Le commandement inscrit cesse de produire effet si,
dans les trois ans de son inscription, il n'est pas intervenu
une adjudication dûment inscrite ou un jugement prorogeant
le délai d'adjudication et mentionné sur le titre
foncier.
Article
457. - L'adjudicataire est tenu de faire inscrire sur le titre
foncier le procès-verbal d'adjudication, dans les deux
mois de sa date, faute de quoi tout intéressé pourra
requérir cette inscription, en produisant une expédition
du procès-verbal d'adjudication.
Article
458. - Le conservateur doit, au moment de l'inscription d'un
procès-verbal d'adjudication, prendre d'office au profit
du saisi, du colicitant ou de leurs ayants cause, une hypothèque
pour sûreté du paiement du prix d'adjudication et,
s'il y a lieu, des frais et honoraires taxés, dont le paiement
ou la consignation préalable ne lui seraient pas justifiés.
Cette hypothèque et rayée d'office sur la justification
dudit paiement ou consignation.
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