Article
485. - Le président du tribunal de première instance
désigne, au début de chaque année judiciaire,
un juge-commissaire chargé du règlement des ordres
et des distributions de deniers.
En cas d'empêchement du juge-commissaire, le président
du tribunal, suivant le cas, pourvoit à son remplacement
ou commet spécialement un juge pour le règlement d'une
procédure déterminée.
Article
486. - Il est tenu au greffe du tribunal de première
instance un registre spécial des distributions de deniers
et un autre pour les ordres.
Sur ces registres, sont inscrits tous les actes de procédure
et formalités prévus au présent chapitre
y compris ceux qui se rapportent à l'instance d'appel.
À cette fin, le greffier de la cour d'appel notifie au
greffe du tribunal de première instance, par lettre qui
demeure annexée au registre, les actes de procédure
et formalités se rapportant à l'instance d'appel.
Article
487. - Les registres prévus à l'article précèdent
sont côtés et paraphés par le président
du tribunal.
À la fin de chaque année judiciaire, le président
du tribunal se fait représenter ces registres ; il en vérifie
la tenue, s'assure que les prescriptions du présent chapitre
ont été suivies et en donne l'attestation au pied
de la dernière inscription.
Article
488. - Les frais de la procédure d'ordre ou de distribution
de deniers sont avancés par le requérant ou, à
défaut, par la partie la plus diligente.
Ils sont colloqués par préférence à
toutes autres créances.
Article
489. - Le procès-verbal ou le jugement qui met fin
à la procédure d'ordre ou de distribution de deniers
ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux
créanciers colloqués.
Le greffier du tribunal remet un extrait dudit procès-verbal
ou jugement à la caisse des dépôts et consignations,
dans les dix jours à partir de celui où il est passé
en force de chose jugée.
Dans le même délai, il délivre à chaque
créancier colloqué, ainsi qu'au débiteur
s'il y a un reliquat, un bordereau de collocation visé
par le procureur de la République et exécutoire
sur ladite caisse.
Article
490. - Est passible des peines prévues à l'article
291 du code pénal, quiconque, se prétendant
mensongèrement créancier, demande à être
colloqué dans un ordre ou une distribution de deniers et
produit, à l'appui de sa prétention, des titres
de créance fictifs ou éteints par toute autre cause
que la prescription.
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