Article
463. - Si le produit de la vente sur saisie ou le montant des
deniers saisis-arrêtés ne suffit pas pour payer intégralement
les créanciers, ceux-ci doivent convenir d'une distribution
amiable avec le débiteur, dans les trente jours de la vente
ou de la signification au tiers saisi, conformément aux dispositions
des articles 345
et 346
du jugement validant la saisie-arrêt.
L'accord qui interviendra sera constaté par écrit
et un exemplaire en sera remis au détenteur des deniers qui
sera tenu de payer à chaque créancier, contre décharge
et remise de son titre de créance, s'il y a lieu, la part
lui revenant en vertu de cet accord.
Les signatures des parties, apposées au bas de l'écrit
constatant leur accord, doivent être légalisées.
Si l'une des parties ne sait ou ne peut signer, l'accord doit être
constaté par acte authentique.
Article
464. - A défaut d'accord, le détenteur des deniers
est tenu de les consigner à la caisse des dépôts
et consignations dans les huit jours qui suivent l'expiration
du délai prévu à l'article précédent,
à charge de toutes les saisies ou oppositions.
À cet effet, il doit déclarer, dans la réquisition
de consignations, les noms, prénoms, professions et domiciles
de tous les créanciers saisissants ou ayant formé
opposition sur le produit de la vente ou les deniers saisis-arrêtés.
Si le détenteur des deniers refuse de les consigner ou
tarde à le faire, il y est contraint par ordonnance sur
requête. Il peut, en outre, être condamné par
le tribunal compétent au paiement des intérêts
et à tous dommages-intérêts.
Article
465. - Après la consignation des deniers, tout intéressé
peut en demander la distribution, au moyen d'une requête
déposée au greffe du tribunal de première
instance du lieu du domicile du débiteur, sous la constitution
d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de
droit pour le requérant.
À cette requête, doit être joint un certificat
de la caisse des dépôts et consignations, attestant
le montant, la cause, la date et le numéro de la consignation,
ainsi que les noms, prénoms, professions et domiciles du
débiteur et de tous les créanciers dénoncés
dans la réquisition de consignation.
Article
466. - Le greffier, après avoir
constaté le paiement des droits, procède à
l'inscription de la requête sur le registre prévu
à l'article 486 et la présente, dans les vingt-quatre
heures, au juge-commissaire qui ordonne l'ouverture de la procédure.
Dans les huit jours qui suivent, le greffier annonce l'ouverture
de la procédure par un avis apposé au tableau d'affichage
du tribunal et une insertion au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Article
467. - Dans le même délai
de huit jours, le greffier somme, par lettres recommandées
avec avis de réception, les créanciers désignés
dans le certificat prévu à l'article 465, d'avoir
à produire leurs titres de créance.
Article
468. - Dans les trente jours de la publication
au Journal Officiel de l'insertion ou de la réception de
la lettre recommandée, tout créancier qui entend
participer à la distribution des deniers doit, à
peine de forclusion, produire ses titres de créance au
greffe du tribunal, avec une demande de collocation faite sous
la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile
est élu de droit pour le produisant. Cette demande énoncera
les causes de préférence de la créance, s'il
y a lieu.
Les dispositions du présent article doivent, à peine
de nullité, être rappelées dans les avis,
insertion et sommation prévus aux deux articles précédents.
Article
469. - Dans le mois qui suit l'expiration du délai
prévu à l'article précédent, le juge-commissaire
dresse un projet de distribution, au vu des pièces produites.
Article
470. - Les deniers à distribuer sont affectés
en priorité aux créanciers ayant une cause de préférence
compte tenu de leur rang. Le solde est réparti entre les
créanciers chirographaires au marc le franc.
Article
471. - Le projet de distribution doit mentionner notamment
:
- le montant des deniers à distribuer et leur origine
;
- la date et le numéro de leur consignation ;
- l'accomplissement des formalités prescrites par
les articles 466 et 467
;
- les demandes de collocations déposées ;
- la somme attribuée à chaque créancier
colloqué, avec indication des causes de préférence,
le cas échéant.
Article
472. - Dans un délai de huit jours à partir
de la date du projet de distribution, le greffier somme, par lettres
recommandées avec avis de réception, les créanciers
produisants, colloqués ou non, ainsi que le débiteur,
de prendre communication dudit projet et de présenter,
s'il y a lieu, des contredits au greffe du tribunal, dans le mois
de la réception de la lettre recommandée, à
peine de forclusion.
Les contredits sont présentés par ministère
d'avocat. Ils doivent être motivés, à peine
de nullité.
Article
473. - S'il n'y a pas eu de contredit, le juge-commissaire
clôt le projet de distribution et le converti en procès-verbal
de règlement définitif, dans les huit jours qui
suivent l'expiration des délais de contredit, après
y avoir mentionné l'envoi des sommations prévues
à l'article précédent et l'absence de contredit.
Le procès-verbal de règlement définitif n'est
susceptible d'aucune voie de recours.
Article
474. - S'il y a eu contredit, le juge-commissaire transmet
le dossier au tribunal, avec un rapport, dans les huit jours qui
suivent l'expiration des délais de contredit.
Le tribunal statue dans les trente jours, par un seul et même
jugement, sur les contredits et sur la distribution les parties
intéressées étant convoquées par le
greffier, huit jours au moins à l'avance, par lettres recommandées
avec avis de réception.
Le délai d'appel court du prononcé de ce jugement.
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