Article
475. - En cas d'aliénation d'un immeuble immatriculé
et s'il y a des créanciers inscrits, tout intéressé
peut, après inscription de l'acte d'aliénation sur
le titre foncier et consignation du prix à la caisse des
dépôts et consignations, demander l'ouverture d'un
ordre aux fins de distribution du prix entre les créanciers,
d'après le rang de leur créance.
Cette demande est formée par requête déposée
au greffe du tribunal de première instance du lieu de la
situation de l'immeuble, sous la constitution d'un avocat en l'étude
duquel domicile est élu de droit pour le requérant.
A la requête doivent être joints :
- un état des inscriptions relatives aux créances,
délivré par la conservation de la propriété
foncière et précisant les noms, prénoms,
professions, domiciles réels et domiciles élus
des créanciers ;
- un certificat d'inscription de l'acte d'aliénation
sur le livre foncier ;
- un certificat de la caisse des dépôts et consignations,
attestant le montant, la cause, la date et le numéro
de la consignation.
Article
476. - À la suite du dépôt de la requête,
il est procédé conformément à l'article
466.
Dans les trente jours de la publication de l'insertion prévue
audit article, tout créancier non inscrit qui entend participer
à la distribution du prix doit, à peine de forclusion,
produire ses titres de créance au greffe du tribunal en
se conformant aux dispositions de l'article
468.
Les dispositions de l'alinéa précédent doivent,
à peine de nullité, être rappelées
dans les actes de publicité prévus à l'article
466.
Article
477. - Dans les huit jours qui suivent
l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa
de l'article précédent, le juge-commissaire fixe
une réunion aux fins de tentative d'ordre amiable, dont
la date ne doit pas être éloignée de plus
d'un mois.
Le greffier convoque à cette réunion, huit jours,
au moins à l'avance et par lettres recommandées
avec avis de réception :
- les créanciers inscrits ;
- les créanciers non inscrits qui ont déposé
une demande de collocation ;
- le vendeur et l'acquéreur ou, s'il s'agit d'une
vente en justice, le poursuivant, le saisi et l'adjudicataire.
Article
478. - S'il intervient un ordre amiable, le juge-commissaire
en dresse procès-verbal qui est contresigné, séance
tenante, par tous les intéressés ou leurs avocats.
Le procès-verbal d'ordre amiable n'est susceptible d'aucune
voie de recours.
Article
479. - S'il n'intervient pas d'ordre amiable dans le délai
de trente jours à partir de la réunion prévue
à l'article 477, le juge-commissaire
transmet le dossier au tribunal, avec un rapport, dans les huit
jours qui suivent l'expiration de ce délai.
Le tribunal statue dans le mois, par un seul et même jugement,
sur les contestations et sur l'ordre, les parties intéressées
étant convoquées comme il est dit à l'article
474.
Le délai d'appel court du prononcé de ce jugement.
Article
480. - Le procès-verbal d'ordre amiable ou le jugement
qui statue sur l'ordre ordonne la radiation de toutes les inscriptions
relatives aux créances, au cas où cette radiation
n'aurait pas déjà été opérée
en vertu de l'article 481 ou de l'article
484, et liquide les frais de radiation, qui sont colloqués
au même rang que les frais de la procédure d'ordre.
Le conservateur de la propriété foncière
procède à cette radiation au vu d'une expédition
dudit procès-verbal ou jugement. L'expédition du
jugement doit être accompagnée d'un certificat de
non-appel.
Article
481. - La vente aux enchères publiques d'un immeuble
à la barre du tribunal ou suivant la procédure prévue
par l'article
450, purge de plein droit tous les privilèges et hypothèques
et, d'une manière générale, toutes les inscriptions
relatives aux créances. Les créanciers n'ont plus
d'action que sur le prix d'adjudication.
Après inscription du procès-verbal d'adjudication,
le conservateur de la propriété foncière
procède d'office à la radiation des susdites inscriptions,
sur la simple justification de la consignation du prix d'adjudication
et des frais et honoraires prévus à l'article
429, sous déduction, le cas échéant,
des sommes que l'adjudicataire est légalement autorisé
à acquitter et à précompter sur le prix.
Article
482. - Dans le cas prévu à l'alinéa
3 de 1'article 432, l'adjudicataire est tenu, à peine
de folle enchère, de requérir l'ouverture d'un ordre,
dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai
prescrit pour la consignation, et de faire l'avance des frais
de la procédure d'ordre.
Si la somme consignée par l'adjudicataire, en conformité
de l'alinéa
3 de l'article 432, est insuffisante pour désintéresser
les créanciers privilégiés qui viendraient
à être colloqués avant lui, le procès-verbal
ou le jugement mettant fin à la procédure d'ordre
ordonnera pour le surplus, et jusqu'à concurrence du prix
d'adjudication, la délivrance de bordereaux de collocation
exécutoires contre l'adjudicataire. Ces bordereaux de collocation
seront revêtus de la formule exécutoire.
À défaut de paiement desdits bordereaux de collocation,
les créanciers colloqués pourront, à leur
gré, soit en poursuivre l'exécution contre l'adjudicataire
par toutes les voies légales, soit faire revendre l'immeuble
à sa folle enchère.
Article
483. - En cas d'aliénation autre que celles visées
à l'alinéa premier de l'article
481, l'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement
des formalités prescrites pour la purge des hypothèques.
Article
484. - Dans le cas prévu à l'article précédent,
l'acquéreur, qui après avoir rempli les formalités
de la purge, veut obtenir la libération définitive
des inscriptions relatives aux créanciers avant le règlement
de l'ordre, doit consigner le prix à la caisse des dépôts
et consignations et assigner les créanciers inscrits et
le vendeur devant le tribunal de première instance du lieu
de la situation de l'immeuble, en validité de la consignation.
Si le tribunal estime que la consignation est valable, il prononce
la radiation de toutes les inscriptions relatives aux créances,
avec maintien de leur effet sur le prix. Le conservateur de la
propriété foncière procède à
cette radiation au vu d'une expédition du jugement et d'un
certificat de non-appel.
Les frais de l'instance en validité de consignation, lorsque
celle-ci est déclarée valable, sont colloqués
au même rang que ceux de la procédure d'ordre.
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