Article premier. - Les juridictions ci-après
définies connaissent, dans la limite de leur compétence
respective et conformément aux dispositions du présent
code, de toutes les contestations civiles et commerciales.
Article 2. Note
-
Elles connaissent de toutes les contestations visées à
l'article précédent entre toutes personnes résidant
en Tunisie, quelle que soit leur nationalité.
Article 3. - Est nulle, toute convention dérogeant
aux règles de compétence d'attribution établies
par la loi.
Article 4. - Chaque partie a le droit de prendre communication
des pièces de la procédure et de tous les documents
produits par son adversaire.
Article 5. - Tous ajournements, toutes
significations ou exécutions de jugements doivent être
faits par huissier-notaire, sauf dispositions contraires de la
loi.
Article 6. (Nouveau) Note
- Les exploits dressés par les huissiers
de justice doivent contenir :
- La date de la signification avec indication des jours,
mois, an et heure,
- Note
les
nom, prénom, profession et domicile élu du requérant,
le numéro et le lieu de son immatriculation au registre
de commerce s'il est commerçant, et le cas échéant,
les nom, prénom, profession et domicile " de son
représentant ".
Si le demandeur est une personne morale, l'exploit doit mentionner
sa dénomination, son siège social, sa forme
juridique s'il s'agit d'une société, ainsi que
le numéro et le lieu de son immatriculation au registre
de commerce,
- le nom de l'huissier de justice et la juridiction dans
le ressort de laquelle il instrumente,
- les nom, prénom, profession et domicile du requis,
et, s'il n'a pas de domicile connu au moment de la signification,
sa dernière résidence connue, et, le cas échéant,
le numéro et le lieu de son immatriculation au registre
de commerce.
Si le requis est une personne morale, l'exploit doit en mentionner
la dénomination, le siège, la forme juridique
s'il s'agit d'une société, ainsi que le numéro
et le lieu de son immatriculation,
- le nom de la personne à laquelle l'acte a été
remis, sa signature ou l'apposition de son empreinte digitale
sur l'original, ou son refus de le faire avec l'indication
des motifs ;
- la signature et le cachet de l'huissier de justice sur
l'original et l'exemplaire,
- la mention des frais de la notification et les honoraires
sur l'original et l'exemplaire,
- Le numéro d'ordre de l'exploit sur le répertoire
de l'huissier de justice.
Article 7 (nouveau)Note
. - Le
domicile réel d'une personne physique est le lieu où
elle réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou
son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne
les transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention
ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour
l'accomplissement d'un acte judiciaire.
Article 8 (nouveau)Note
. - L'exemplaire doit
être remise à la personne du requis là où
il se trouve, dans son domicile réel ou dans son domicile
élu, selon les cas.
Si l'huissier de justice ne trouve pas le requis à son
domicile, il doit remettre l'exemplaire du procès-verbal
de signification à son mandataire ou à toute personne
qui est à son service ou habitant avec lui, à condition
qu'elle soit douée de discernement et que son identité
soit vérifiée.
Si la personne trouvée refuse de recevoir l'exemplaire,
celui-ci est déposé dans une enveloppe scellée,
ne portant que les nom, prénom et adresse du requis, auprès
du greffe du tribunal cantonnal, auprès de l'omda de la
localité ou du poste de police ou de la garde nationale
dans la circonscription duquel se trouve le domicile du requis.
Si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile, il y
laisse un exemplaire de l'exploit et il dépose une autre
copie consignée dans une enveloppe scellée ne portant
que les nom, prénom et adresse du requis auprès
du greffe du tribunal cantonnal, de l'omda de la localité
ou du poste de police ou de la garde nationale dans la circonscription
duquel se trouve ce domicile.
Dans les deux derniers cas, l'huissier de justice doit adresser
au requis, dans les vingt quatre heures, une lettre recommandée
avec accusé de réception, à son domicile
réel ou à son domicile élu, l'informant de
la délivrance de l'exemplaire de la manière ci-dessus
indiquée.
La production de l'accusé de réception n'est pas
exigée dans les affaires examinées en référé
ainsi qu'en cas d'impossibilité de la produire.
Article 9 (nouveau). Note
- Si le requis ne réside
pas en Tunisie et a un domicile connu à l'étranger,
une copie de l'acte lui est adressée par lettre recommandée.
La production de l'accusé de réception n'est pas
exigée dans les affaires examinées en référé
ainsi qu'en cas d'impossibilité de la produire.
Article 10 (nouveau). Note
- Si le requis a quitté
son domicile et si son nouveau domicile est inconnu, un exemplaire
de l'exploit est déposé dans une enveloppe scellée,
ne portant que les nom, prénom et adresse du requis, auprès
du greffe du tribunal cantonnal, de l'omda de la localité
ou du poste de police ou de la garde nationale du dernier domicile
connu.
Si aucun domicile ne lui est connu, deux exemplaires de l'exploit
sont affichés, l'un au tribunal saisi et l'autre au siège
du gouvernorat du lieu de ce tribunal.
Article 11 (nouveau). Note
- Les exploits d'assignation
et les significations à l'État doivent, à
peine de nullité, être faits au siège du bureau
du chef du contentieux de l'État.
Toutefois, dans les instances touchant à l'assiette et
au recouvrement des impôts et taxes assimilées, les
exploits et assignations sont faits aux administrations financières
compétentes.
La signification à toute autre personne morale est faite
à son siège principal ou au siège de la succursale,
de l'agence ou de la section intéressée.
Article 11 bis. Note
- Est puni d'un emprisonnement d'un an quiconque use de manoeuvres
frauduleuses dans le but d'empêcher que les exploits ou
significations ne parviennent au requis.
Article 12 (nouveau). Note
- Le
tribunal n'a pas l'obligation de constituer, compléter
ou produire les moyens de preuve à l'appui des prétentions
des parties.
Article 13. - Les déchéances
et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Article 14. - Les actes de procédure
sont nuls :
- quand la loi prescrit la nullité ;
- quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre
public ou aux règles fondamentales de la procédure.
Le tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement
privé n'entraîne la nullité de l'acte que
s'il en résulte un préjudice pour la partie qui
s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève
avant toute défense au fond.
Article 15. - Les nullités prévues
au " dernier alinéa "Note
de l'article 14, les exceptions de litispendance
ou de connexité doivent être soulevées conjointement
et avant toute défense au fond.
L'appel en garantie doit intervenir avant la fixation de l'audience
de plaidoirie.
Article 16. - Dans les cas prévus
aux précédents, le tribunal peut joindre l'incident
au fond ou statuer par jugement séparé.
Article 17. - Les parties peuvent, en tout état
de cause, soulever l'incompétence du tribunal résultant
de l'inobservation des règles relatives à la compétence
d'attribution.
Le tribunal doit, dans ce cas, statuer sur l'exception.
Article 18. - La partie qui aura été
appelée devant un tribunal du même degré que
celui qui est territorialement compétent peut soulever
l'incompétence de ce tribunal, mais elle est tenue, de
présenter son déclinatoire avant toute défense
au fond, à peine d'irrecevabilité.
Article 19. - L'exercice de l'action appartient à
toute personne ayant qualité et capacité pour faire
valoir en justice ses droits.
Le demandeur doit avoir un intérêt dans l'exercice
de l'action.
Toutefois, en matière de référé et
en cas de péril en la demeure, l'action peut valablement
être introduite par le mineur doué de discernement.
Le tribunal doit déclarer d'office l'action irrecevable
s'il ressort du dossier que le demandeur est incapable ou n'a
pas qualité.
Si l'incapacité de la partie ayant capacité limitée
est levée en cours d'instance, l'action est considérée
comme ayant été valablement introduite.
Le tribunal statue dans les cas susvisés conformément
aux dispositions de l'article 16.
|