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Code de Procédure Civile et Commerciale

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Loi de Promulgation

JORT n° 56 des 3, 6, 10 et 13 novembre 1959

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loi dont la teneur suit :

Article premier. - Il est institué un code de procédure civile et commerciale annexé à la présente loi.

Article 2. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires et, notamment, le code tunisien de procédure civile promulgué par le décret du 24 décembre 1910 (21 doul Hidja 1328) tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents.

Article 3. - Demeurent, toutefois, en vigueur :

    1. Le décret du 27 novembre 1888 (23 rabia II 1306) sur le contentieux administratif ;Note
    2. Les dispositions relatives à la procédure des actions, tant en demande qu'en défense et des voies d'exécution afférentes aux impôts, taxes et créances de toute nature de l'État, des communes et des établissements publics ;
    3. Le décret modifié du 28 octobre 1948 (25 doul Hidja 1367) relatif aux rapports entre bailleurs et locataires de locaux à usage d'habitation et professionnelNote ;
    4. Le décret du 27 décembre 1954 (2 djoumada II 1374) réglant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;
    5. La loi n° 58-48 du 11 avril 1958 (21 ramadan 1377) créant le juge des allocations familiales ;
    6. La loi n° 58-117 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378) instituant les conseils de prud'hommesNote ;
    7. La loi n° 59-80 du 21 juillet 1959 (16 moharrem 1379) relative à la procédure de recouvrement des créances relatives aux allocations familiales.

Article 4. - Le code de procédure civile et commerciale entrera en vigueur le 1er janvier 1960.

Article 5. - Les affaires pendantes à la date du 1er janvier 1960 restent soumises aux règles de procédure en vigueur à la date de promulgation du code de procédure civile et commerciale et jusqu'à ce qu'elles soient jugées par la juridiction devant laquelle elles sont pendantes.

Les décisions rendues dans les affaires visées à l'alinéa précédent, ainsi que les décisions rendues avant la date du 1er janvier 1960 restent soumises, en ce qui concerne les voies de recours possibles et le tribunal compétent, aux dispositions de l'ancien code, toutes autres règles de procédure prévues par le nouveau code étant applicables.

Article 6. - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.

Fait à Tunis, le 5 octobre 1959

Le Président de la République tunisienne
Habib BOURGUIBA

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