loi dont la teneur suit :
Article premier. - Il est institué un code de procédure
civile et commerciale annexé à la présente
loi.
Article 2. - Sont abrogées, toutes dispositions
antérieures contraires et, notamment, le code tunisien
de procédure civile promulgué par le décret
du 24 décembre 1910 (21 doul Hidja 1328) tel qu'il a été
modifié ou complété par les textes subséquents.
Article 3. - Demeurent, toutefois, en vigueur :
- Le décret du 27 novembre 1888 (23 rabia II 1306)
sur le contentieux administratif ;Note
- Les dispositions relatives à la procédure
des actions, tant en demande qu'en défense et des voies
d'exécution afférentes aux impôts, taxes
et créances de toute nature de l'État, des communes
et des établissements publics ;
- Le décret modifié du 28 octobre 1948 (25
doul Hidja 1367) relatif aux rapports entre bailleurs et locataires
de locaux à usage d'habitation et professionnelNote
;
- Le décret du 27 décembre 1954 (2 djoumada
II 1374) réglant les rapports entre bailleurs et locataires
de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
;
- La loi n° 58-48 du 11 avril 1958 (21 ramadan 1377)
créant le juge des allocations familiales ;
- La loi n° 58-117 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378)
instituant les conseils de prud'hommesNote
;
- La loi n° 59-80 du 21 juillet 1959 (16 moharrem 1379)
relative à la procédure de recouvrement des
créances relatives aux allocations familiales.
Article 4. - Le code de procédure civile et commerciale
entrera en vigueur le 1er janvier 1960.
Article 5. - Les affaires pendantes à la date du
1er janvier 1960 restent soumises aux règles de procédure
en vigueur à la date de promulgation du code de procédure
civile et commerciale et jusqu'à ce qu'elles soient jugées
par la juridiction devant laquelle elles sont pendantes.
Les décisions rendues dans les affaires visées à
l'alinéa précédent, ainsi que les décisions
rendues avant la date du 1er janvier 1960 restent soumises, en
ce qui concerne les voies de recours possibles et le tribunal
compétent, aux dispositions de l'ancien code, toutes autres
règles de procédure prévues par le nouveau
code étant applicables.
Article 6. - La présente loi sera publiée
au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l'État.
Fait à Tunis, le 5 octobre 1959
Le Président de la République tunisienne
Habib BOURGUIBA
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