Article. 1
Le présent Code s'applique
aux établissements de l'industrie, du commerce, de l'agriculture
et à leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient,
publics ou privés, religieux ou laïques, même s'ils
ont un caractère professionnel ou de bienfaisance.
Il s'applique également
aux professions libérales, aux établissements artisanaux,
aux coopératives, aux sociétés civiles, syndicats,
associations et groupements de quelque nature que ce soit.
Article.
2 :
Sont considérés comme
établissements industriels, notamment:
- Les
mines, carrières et industries extractives de toute nature
;
- Les
entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés,
modifiés, nettoyés, réparés, décorés,
achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles
les matières subissent une transformation y compris la
construction des navires , les entreprises de démolition
de matériel, les entreprises artisanales, ainsi que les
entreprises de production, de transformation et de transmission
de l'électricité et de la force motrice en général
;
- Les
entreprises de transport de personnes ou de marchandises par
route, voie ferrée, voie d'eau ou voie aérienne, y
compris la manutention des marchandises dans les docks, quais,
warfs, entrepôts et aéroports.
Article. 3 :
Sont considérées comme
agricoles, les entreprises publiques ou privées, les coopératives
et les associations se livrant notamment aux activités suivantes
:
Céréaliculture, culture
du lin, du coton, du tabac, du riz, des pommes de terre, de
la betterave, des plantes médicinales et aromatiques, des
légumineuses, viticulture, horticulture maraîchère
et florale, agrumiculture, oléiculture, arboriculture fruitière,
phoeniculture, sylviculture, production de semaines et de plants,
production de fourrages, élevage, production du lait, cuniculture,
aviculture, apiculture.
Sont considérés comme
travailleurs agricoles, les salariés occupés :
- à tous travaux concourant
directement à l'exercice des activités ci-dessus énumérées
;
- au menu entretien des bâtiments
et du matériel d'exploitation ;
- à la collecte, au conditionnement
et à l'emballage des produits de l'exploitation.
Ne sont pas considérés
comme entreprises agricoles et sont assimilés aux établissements
industriels ou commerciaux, même s'ils ont la forme de coopératives
agricoles :
- les établissements d'assurance
et de crédit ;
- les entreprises de génie
rural ;
- les salines ;
- lLes entreprises de défonçage
de moisson, de battage, de ramassage, de transport ou de stockage,
à l'exception de celles réservées au fonctionnement
d'un domaine agricole ;
- lLes huileries, caves, distilleries,
laiteries, fromageries, conserveries, et plus généralement
tous établissements ou parties d'établissements de
transformation de produits agricoles, même annexés
à une exploitation agricole, à l'exception de ceux
qui ne mettent en oeuvre que des moyens artisanaux de traitement
de la matière première ;
- les activités forestières
(abattages et coupes de bois, récolte de liège...),
à moins qu'elles ne s'exercent sur des boisements appartenant
à l'exploitant.
N'est pas considéré
comme travailleurs agricoles, le personnel administratif des entreprises
agricoles qui est assimilé au personnel correspondant du
commerce et de l'industrie.
Article.
4 :
Est réputé salarié,
tout conducteur de véhicule automobile affecté au transport
public de personnes ou de marchandises qui n'est pas propriétaire
du véhicule ou titulaire de la licence de transport.
Article.
5 :
Les dispositions du présent
code sont étendues aux catégories de travailleurs ci-après
:
- Les personnes qui, dans une
entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par
le chef d'entreprise ou avec son agrément, de se mettre
à la disposition des clients, durant le séjour de
ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise,
en vue de recevoir d'eux dépôt de vêtements ou
d'autres objets ou de leur rendre des services de toutes natures
;
- Les personnes dont la profession
consiste essentiellement soit à vendre des marchandises
ou denrées de toutes nature, des titres des volumes, publications
ou billets de toutes sortes qui leur sont fournis exclusivement
ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle
ou commerciale, soit à recueillir des commandes ou à
recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter,
pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale,
lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local
fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions
et prix imposés par dite entreprise.
Le chef d'entreprise industrielle
ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres
ou billets, ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes
ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou
transporter, sera toujours responsable, au profit des personnes
visées à l'alinéa précédent, de la réglementation
des salaires.
Il ne sera responsable des autres
dispositions que si les conditions de travail, d'hygiène
et de sécurité dans l'établissement ont été
fixées par lui ou soumises à son agrément. Dans
le cas contraire, les personnes visées sont assimilées
à des directeurs d'établissements et la réglementation
du travail ne leur est applicable que dans la mesure où elle
s'applique aux chefs d'établissements, directeurs ou gérants.
En ce qui concerne le personnel
placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus,
celles-ci ne sont responsables aux lieu et place du chef d'entreprise
industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté,
de l'application de la législation du travail à l'égard
du personnel, que si elles ont toute liberté en matière
d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de
travail du dit personnel.
Article.
5 bisNote
:
IL ne peut-être fait de
discrimination entre l'homme et la femme dans l'application des
dispositions du présent code et des textes pris pour son
application.
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