Article. 6 (nouveau)Note
Le contrat de travail est une
convention par laquelle l'une des parties appelée travailleur
ou salarié s'engage à fournir à l'autre partie
appelée employeur ses services personnels sous la direction
et le contrôle de celle-ci, moyennant une rémunération.
La relation de travail est prouvée
par tous moyens.
Article
6-2Note2
:
Le contrat de travail est conclu
pour une durée indétermineé ou pour une durée
déterminée.
Le contrat de travail à
durée déterminée peut comporter une limitation
de la durée de son exécution ou l'indication du travail
dont l'accomplissement met fin au contrat.
Article
6-3Note3
:
Les travailleurs recrutés
par contrats de travail à durée indéterminée
sont soumis en ce qui concerne la période d'essai et la confirmation
aux dispositions légales ou contractuelles qui leur sont
applicables.
Article
6-4Note4
:
1. Le contrat de travail à
durée déterminée peut être conclu dans les
cas suivants :
- l'accomplissement de travaux
de premier établissement ou de travaux neufs ;
- L'accomplissement de travaux
nécessités par un surcroît extraordinaire de
travail ;
- Le remplacement provisoire
d'un travailleur permanent absent ou dont le contrat de travail
est suspendu ;
- l'accomplissement de travaux
urgents pour prévenir des accidents imminents, effectuer
des opérations de sauvetage ou pour réparer des défectuosités
dans le matériel, les équipements ou les bâtiments
de l'entreprise ;
- L'exécution de travaux
saisonniers ou d'autres activités pour lesquelles ne peut
être fait recours, selon l'usage ou de par leur nature,
au contrat à durée indéterminée.
2. Le contrat de travail à
durée déterminée peut également être
conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au paragraphe
précédent, sur accord entre l'employeur et le travailleur
et à condition que la durée de ce contrat n'excéde
pas quatre ans y compris ses renouvellements ; tout recrutement
du travailleur concerné après l'expiration de cette
période sera effectué à titre permanent et sans
période d'essai. Dans ce cas, le contrat est conclu par écrit
en deux exemplaires, l'un est conservé par l'employeur et
l'autre délivré au travailleur.
3. Les travailleurs recrutés
par contrats de travail à durée déterminée
perçoivent des salaires de base et des indemnités qui
ne peuvent être inférieurs à ceux servis, en vertu
des textes règlementaires ou conventions collectives, aux
travailleurs permanents ayant la même qualification professionnelle.
Article.
7 :
L'emploi de travailleurs étrangers
est régi par les dispositions règlementant l'entrée,
le séjour et le travail des étrangers en Tunisie.
Article.
8 :
Le travailleur, qui a dû
quitter son travail parce qu'il a été appelé sous
les drapeaux à un titre quelconque, a droit à reprendre
son emploi ou un emploi de même catégorie professionnelle
chez le même employeur.
Lorsqu'il connaît la date
de sa libération du service militaire et au plus tard dans
le mois suivant celle-ci, le travailleur, qui désire reprendre
l'emploi occupé par lui au moment où il a été
appelé sous les drapeaux, doit en avertir son ancien employeur
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le travailleur, qui a manifesté
son intention de reprendre son emploi comme il est dit à
l'alinéa précédent, est repris dans l'entreprise
à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi de
la même catégorie professionnelle que le sien ait été
supprimé.
Lorsqu'elle est possible, la
reprise du travail doit avoir lieu dans le mois suivant la réception
de la lettre dans laquelle le travailleur a fait connaître
son intention de rependre son emploi. Le travailleur bénéficie
de tous les avantages acquis au moment de son départ.
Un droit de priorité à
l'embauchage, valable pendant une année à dater de sa
libération, est réservé à tout travailleur
qui n'aura pu être repris dans l'établissement où
il travaillait au moment de son départ.
En cas de violation des paragraphes
précédents par l'employeur, le travailleur a droit à
des dommages-intérêts. Toute stipulation contraire est
nulle de plein droit.
Article.
9Note5
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